Sociale D salle 3, 25 avril 2025 — 23/00408
Texte intégral
ARRÊT DU
25 Avril 2025
N° 526/25
N° RG 23/00408 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-UYAR
VC/RS
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
27 Janvier 2023
(RG F 22/00026 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [S] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/001167 du 10/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉE :
EARL DU CORBESSEAU
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume BAILLARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Mars 2025
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
L'EARL DU CORBESSEAU, exploitation agricole exerçant dans l'activité de la culture des céréales, légumineuses et graines oléagineuses et gérée par les époux [X], a engagé M. [S] [W] par contrat saisonnier à compter du 21 juillet 2020 afin de réaliser des travaux de récolte semis entretien.
Un second contrat saisonnier a été conclu entre les parties pour la période du 1er au 31 janvier 2021 puis un CDD pour la période du 23 au 28 février 2021.
Enfin, M. [S] [W] a été embauché dans le cadre d'un CDI à temps partiel à compter du 2 mai 2021, en qualité de salarié agricole, ouvrier, palier 4 coefficient 25.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des productions agricoles et CUMA.
M. [W] a adressé à l'employeur une lettre de rupture de la période d'essai le
2 juillet 2021 puis a pris acte de la rupture du contrat de travail le 2 septembre 2021, laquelle se trouvait motivée par le non-paiement du salaire du mois de juin et le défaut d'envoi de l'attestation employeur à la MSA.
Sollicitant la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [S] [W] a saisi le 25 février 2022 le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer.
Par courrier du 17 mars 2022, le conseil de l'EARL DU CORBESSEAU a adressé à M. [S] [W] les bulletins de salaire des mois de juin et juillet 2021, deux chèques en règlement desdits salaires et du solde de tout compte et le reçu pour solde de tout compte.
Par jugement du 27 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer a rendu la décision suivante :
-DIT qu'il existe une clause de période d'essai orale valable entre les parties du fait de leur parfait accord ;
-CONSTATE que M. [W] a rompu cette période d'essai par lettre recommandée du 2 juillet 2021, rupture acceptée par l'EARL DU CORBESSEAU ;
-CONSTATE que le contrat de travail de M. [W] a été rompu avec effet au 3 juillet 2021 à l'initiative du salarié ;
-DEBOUTE M. [W] de toutes ses demandes indemnitaires ;
-DIT que le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaitre des litiges attribués à une autre juridiction par la loi ;
-REJETTE les demandes des parties fondées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
-DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
-CONDAMNE les parties aux dépens qui seront partagés par moitié.
M. [S] [W] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 10 février 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2023 au terme desquelles M. [S] [W] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
-Réformer entièrement le Jugement du Conseil de Prud'hommes en date du 27 janvier 2023 ;
Statuer à nouveau
-Dire que la prise d'acte de M. [W] aura les effets d'un licenciement sans cause réelle et s