Sociale C salle 3, 25 avril 2025 — 23/00197
Texte intégral
ARRÊT DU
25 Avril 2025
N° 532/25
N° RG 23/00197 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXQH
GG/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
23 Décembre 2022
(RG F22/00389 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [O] [Y]
[Adresse 1]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Thomas ONRAET, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
S.A.S. SECLINDIS
[Adresse 2]
représentée par Me Aurore LINET, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Bénédicte QUERENET HAHN, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 04 décembre 2024
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 28 février 2025 au 25 avril 2025 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
La SAS SECLINDIS qui assure l'exploitation d'un centre commercial et d'un drive ; Elle emploie habituellement plus de 10 salariés et applique la convention collective du commerce de détails et de gros à prédominance alimentaire.
Elle a engagé M. [O] [Y], né en 1982, par contrat à durée indéterminée du 29 janvier 2018, en qualité de responsable drive.
A compter du 1er avril 2019, M. [Y] est devenu directeur du drive, niveau 7, pour une rémunération mensuelle moyenne de 4.482,07 ' dans le cadre d'un forfait jours.
Par lettre du 27 avril 2020 lui notifiant une mise à pied à titre conservatoire, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé le 5 mai 2020.
Par lettre du 13 mai 2020, l'employeur a notifié le licenciement pour faute grave, aux motifs suivants :
« ['] Vous exercez les fonctions de Responsable Drive au sein de notre société depuis le début d'année 2018.
A ce titre, vous êtes en charge de la bonne gestion de ce secteur, aussi bien en termes commercial que social.
Dans le cadre du contexte de crise actuelle liée au covid-19 que nous connaissons, nous avons mis en place au sein de l'entreprise, dès le début du mois de mars 2020, de nombreuses mesures qu'il vous revient d'appliquer et de faire respecter au sein de votre service, pour préserver la sécurité et protéger la santé de nos salariés, à savoir notamment :
-la réorganisation des horaires de travail du personnel du drive pour éviter un croisement entre les salariés des différentes équipes,
-la mise en place d'un process de nettoyage des locaux ;
-l'application des préconisations édictées par le gouvernement en ce qui concerne les gestes barrières,
-l'obligation du port du masque.
En outre, face à la forte affluence des clients au drive en cette période, nous vous avons donné des moyens supplémentaires, en particulier en termes humains. À ce titre, nous avons missionné 20 personnes en renfort au sein de votre équipe.
Nous vous avons également aidé en vous donnant des consignes de gestion des équipes.
Toutefois, nous avons constaté de graves manquements de votre part dans l'exercice de vos missions.
Le 15 Mars 2020, lors de la réunion cadres, il vous a été demandé de mettre en sécurité les équipes face au covid-19. Pour cela, une modification des horaires des salariés devait être mise en place afin d'éviter tout croisement mais également une modification des créneaux horaires clients à 8h30 au lieu de 10h.
A notre grande surprise, nous avons constaté que malgré nos consignes et directives données lors de la réunion, vous n'avez pas réorganisé les horaires de votre équipe comme cela vous avait été demandé, ne permettant pas de faire respecter les règles impérieuses de sécurité mises en place dans l'entreprise. Les salariés des différentes équipes continuaient ainsi à se croiser. En effet, vous avez gardé les mêmes horaires qu'auparavant. La direction vous a fait d'autres rappels sur le sujet mais cela n'a été