Sociale C salle 1, 25 avril 2025 — 23/00159
Texte intégral
ARRÊT DU
25 Avril 2025
N° 485/25
N° RG 23/00159 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-UWXM
MLB/RS
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI
en date du
15 Décembre 2022
(RG F 22/00081 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTES :
S.E.L.A.R.L. BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Me [G], es qualité d'administrateur judiciaire de la SAS BEST ENVIRONNEMENT SECURITE TECHNOLOGIE
[Adresse 1]
SELARL PERIN [V] mandataire judiciaire de SAS BEST ENVIRONNEMENT SECURITE TECHOLOGIE
intervenant forcé
[Adresse 3]
S.A.S. BEST ENVIRONNEMENT SECURITE TECHNOLOGIE en redressement judiciaire
[Adresse 12]
représentées par Me Elizabeth CABAUD-REMY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
M. [X] [A]
[Adresse 2]
représenté par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE
CGEA [Localité 9]
assignée en intervention forcée le 22/02/23 à personne habilitée
[Adresse 4]
[Adresse 6]
n'ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l'audience publique du 22 Janvier 2025
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
'Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 28 mars 2025 au 25 avril 2025 pour plus ample délibéré.'
ARRÊT : Réputé Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 janvier 2025
EXPOSÉ DES FAITS
M. [A], né le 12 mai 1981, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 octobre 2019 en qualité de directeur des opérations, statut cadre dirigeant, par la société Best Environnement Sécurité Technologie.
L'entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés.
La relation de travail était régie par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
M. [A] a été convoqué par lettre recommandée en date du 24 juillet 2020 à un entretien le 4 août 2020 en vue de son éventuel licenciement.
Par requête reçue le 31 juillet 2020, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Il a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée du 10 août 2020 avec dispense d'effectuer son préavis de trois mois et a saisi le conseil de prud'hommes d'une nouvelle requête.
Par jugement en date du 15 décembre 2022 le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Best Environnement Sécurité Technologie, dit que la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté M. [A] de sa demande de rappel de salaire sur indemnité compensatrice de congés payés, condamné la société Best Environnement Sécurité Technologie à payer à M. [A] les sommes de :
13 670,98 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
6 835,49 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière
10 000 euros à titre de rappel sur bonus (salaire variable)
1 000 euros au titre des congés payés afférents.
Il a débouté M. [A] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des engagements au titre des actions (AGA), ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter d'un mois après la mise à disposition du jugement, condamné la société Best Environnement Sécurité Technologie au remboursement des indemnités Pôle Emploi à hauteur de trois mois, ordonné l'exécution provisoire dans la limite posée aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail, fixé la moyenne des trois mois de salaire à la somme de 6 835,49 euros, dit que les sommes à caractère indemnitaire porteront à compter du prononcé du jugement et que les intérêts dus pendant une année entière seront capitalisés par anatocisme et condamné la société Best Environnement Sécurité Technologie à verser à M. [A] une indemnité procédurale de 2 000 euros au titre de