Sociale C salle 3, 25 avril 2025 — 23/00148

other Cour de cassation — Sociale C salle 3

Texte intégral

ARRÊT DU

25 Avril 2025

N° 573/25

N° RG 23/00148 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWRO

GG/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

09 Décembre 2022

(RG 20/00648 -section 4)

GROSSE :

Aux avocats

le 25 Avril 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT:

M. [J] [U]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.S. SUPERMARCHES MATCH

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Bertrand DANSET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Victor FLEURET, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 28 février 2025 au 25 avril 2025 pour plus ample délibéré

GREFFIER lors des débats : Nadine BERLY

DÉBATS : à l'audience publique du 18 Décembre 2024

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 novembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

La SAS SUPERMARCHES MATCH exploite des magasins de commerce de détail à prédominance alimentaire. Elle emploie habituellement plus de 10 salariés et applique la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Elle a engagé M. [J] [U], né en 1984, par contrat à durée indéterminée du 15 mai 2017, en qualité de manager rayon PGC (produits de grande consommation), agent de maîtrise, niveau IV.

Il est devenu manager de caisse par avenant du 1er janvier 2020

A l'occasion du confinement, il a été demandé à M. [U] de prendre en charge la direction du «'drive'» (ou point de retrait ci-après) jusqu'au 15 juin 2020.

Par lettre du 22 juin 2020, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 3 juillet 2020.

Il a été licencié par lettre du 15 juillet 2020 aux motifs suivants':

«'['] Comme suite à l'entretien que nous avons eu le 3 juillet à 15 h 00 en application de l'article L 1232-2 du code du travail, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave.

En ce qui concerne les motifs de licenciement, il s'agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l'entretien préalable précité du 3 juillet 2020, lesquels s'expriment en termes de :

-Non-respect des procédures de gestion administrative du personnel

En effet, nous avons constaté d'importantes défaillances dans l'organisation du travail de vos équipes, particulièrement en ce qui concerne au moins 5 salariés sur la période des semaines 12 à 19 :

-[P] [E], en CDI 8 heures, a réalisé 30 h en semaine 12, 28 h 45 en semaine 13, 35 h 30 en semaine 14 et 32 h 59 en semaine 19.

-[G] [T], en CDI 8 heures, a réalisé 33 h 45 la semaine 12, 30 h la semaine 13 et 35 h la semaine 14, 37 h 09 h la semaine 16, avec un avenant 22 h et 36 h 15 la semaine 19.

-[C] [K], en CDI 8 heures, a réalisé 18 h 15 la semaine 12, 14 h la semaine 13 et 14 h 21 la semaine 18.

-[O] [B], en CDI 8 heures, a réalisé 44 h 59 la semaine 12, 41.45 h la semaine 13 et 35 h 35 la semaine 14, 23 h 10 la semaine 16 et 25 h la semaine 19.

-[C] [I], en CDI 8 heures, a réalisé 34 h 46 la semaine 13, 33 h55 h la semaine 14 et 30 h 49 la semaine 16 avec un avenant 22 h.

-[A] [W], en CDI 8 heures, a réalisé 36 h 40 la semaine 13, 35 h 45 la semaine 14 et 35 h 36 la semaine 19.

Au-delà du fait que vous n'avez aucunement anticipé la formalisation d'avenant dits de «'complément d'heures'», nous contraignant au déclenchement d'heures majorées à 10 % et 25 %, vous avez permis à des collaborateurs à temps partiel de travailler à temps complet en dépit des obligations légales et réglementaires.

-Non-respect des règles régissant les horaires de travail':

Vous avez, à plusieurs reprises, dépassé la durée hebdomadaire autorisée de travail, à savoir 44 heures de travail effectif maximum par semaine, comme cela est défini dans notre convention collective

Semaine 12 : 57 h 15 Semaine 16 : 61 h 54

Semaine 13 : 65 h 15 Semaine 17 : 55 h 45

Semaine 14 : 58 h 15 Semaine 18 : 55 h 05

Semaine 15 : 51 h 45 Semaine 19 : 58 h 45

Cette situation est d'autant plus inacceptable que :

- Vous ne pouvez ignorer ces règles, que nous vous avons notamment rappelées le 5 février 2020 à l'occasion d'une formation aux « basiques RH »,

- En votre qualité de «'manager caisses'» vous devez fa