Sociale C salle 1, 25 avril 2025 — 23/00064
Texte intégral
ARRÊT DU
25 Avril 2025
N° 553/25
N° RG 23/00064 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UV6U
MLB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
29 Novembre 2022
(RG 20/01108 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [T] [K]
[Adresse 4]
représenté par Me Stephan FARINA, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES :
S.A.R.L. OCEAN 3 en redressement judiciaire
[Adresse 1]
représentée par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Me [L] [Z] Es qualité de mandataire judiciaire de la Société OCEAN 3
[Adresse 2]
représentée par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE
CGEA DE [Localité 5]
signification de la déclaration d'appel à personne morale le 09/03/2023
[Adresse 3]
n'ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l'audience publique du 22 Janvier 2025
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 28 mars 2025 au 25 avril 2025 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 janvier 2025
EXPOSÉ DES FAITS
M. [K], né le 19 septembre 1966, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 novembre 2014 en qualité de comptable par la société Océan 3, qui applique la convention collective de la plasturgie et emploie au moins onze salariés.
A la date de son licenciement, il percevait un salaire mensuel brut de 2 936,82 euros pour 169 heures de travail.
M. [K] a été convoqué par lettre recommandée du 7 janvier 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 16 janvier 2020 et mis à pied à titre conservatoire. Il a ensuite été licencié pour faute grave par lettre recommandée en date du 22 janvier 2020 pour abus de connexions internet pendant son temps de travail alors que son attention avait été attirée en fin d'année sur la difficulté d'exécution de sa mission et la nécessité de s'y consacrer pleinement, ainsi que pour des erreurs ayant engagé les finances de l'entreprise.
Par requête reçue le 30 décembre 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et contester son licenciement.
Une procédure de redressement judiciaire étant ouverte à l'égard de la société Océan 3 le 14 mars 2022, la SCP Alpha MJ prise en la personne de Maître [Z], mandataire judiciaire, et le CGEA de Lille ont été appelés en la cause.
Par jugement en date du 29 novembre 2022 le conseil de prud'hommes a dit le licenciement fondé sur une faute grave, débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes, condamné M. [K] à payer à la société Océan 3 la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de toutes autres demandes et laissé à la charge de chacune d'elle ses propres dépens.
Le 10 janvier 2023, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.
Le plan de redressement de la société Océan 3 a été arrêté par jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 9 septembre 2023.
Par ses conclusions reçues le 17 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [K] demande à la cour de déclarer ses demandes recevables, d'annuler, d'infirmer ou à tout le moins de réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit son licenciement fondé sur une faute grave et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et, statuant à nouveau, de :
À titre principal, dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et par conséquent condamner la société Océan 3 à lui verser la somme de 18 698,52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
À titre subsidiaire, requalifier son licenciement en licenciement pour insuffisance professionnelle,
En tout état de c