ETRANGERS, 5 mai 2025 — 25/00816

Irrecevabilité Cour de cassation — ETRANGERS

Texte intégral

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00816 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WF5N

Cour d'appel de Douai

Ordonnance du lundi 05 mai 2025

N° de Minute : 822

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT :

M. [R] [H]

né le 04 Septembre 1991 à [Localité 2]

Actuellement retenu au centre de rétention de Lesquin

INTIMÉ :

M.LE PREFET DU NORD

MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté (e) de Aurélien CAMUS, greffier

ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 al 1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le lundi 05 mai 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 743-23 al 1, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 03 mai 2025 notifiée à 15H45 à M. [R] [H] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [R] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 mai 2025 à 15H06 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu les demandes d'observations transmises le 05 mai 2025 à 09H32 aux parties ;

Vu l'absence d'observations du préfet du Nord et les observations fomulées par Monsieur [H] le 5 mai 2025 à 12H25 et transmises le même jour à 12h51 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article R 743-11 al 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée' ;

Aux termes de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.

Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.

La déclaration d'appel doit être signée en application des articles 57 dernier alinea , 932 et 933 du code de procédure civile.

L'acte qui ne comporte pas la signature de son auteur ne vaut pas déclaration d'appel (Cf Cas Civ 2ème, 30 avril 2003).

En l'espèce, la déclaration enregistrée par le greffe le 4 mai 2025 à 15h06 à l'encontre d'une ordonnance rendue le 3 mai 2025 à 15h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille est entièrement dactylographiée et ne comporte aucune mention manuscrite ni signature.

Il s'en déduit que l'appel est irrecevable.

En application de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu en l'espèce de rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l'appel.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.

Aurélien CAMUS, greffier

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le lundi 05 mai 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète

Le greffier

N° RG 25/00816 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WF5N

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 822 DU 05 Mai 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [R] [H]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision notifiée à M. [R] [H], à M.LE PREFET DU NORD et à

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le proc