ETRANGERS, 5 mai 2025 — 25/00814
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00814 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WF5L
N° de Minute : 823
Ordonnance du lundi 05 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé,
Représenté par Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau du Val-de-Marne, substitué par Me Manon LEULIET, avocat au barreau de Douai
INTIMÉ
M. [K] [S] [X]
né le 28 Juillet 1980 au PAKISTAN
de nationalité pakistanaise
Domicilié chez [R] [P] - [Adresse 1]
absent, non représenté
dûment avisé
ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE, Me Aziamumtaz TAJ, avocat au barreau de Paris, dûment avisé de l'audience ;
convoqué à l'audience de la cour par demande de COPJ, laquelle s'est révélée infructueuse à l'adresse connue de Monsieur [X] ;
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 05 mai 2025 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le lundi 05 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [K] [S] [X] en date du 03 mai 2025 notifiée à 15H55 à M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l'appel interjeté par M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 mai 2025 à 14H33
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [K] [S] [X] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord par décision du 30 avril 2025 notifié le même jour à 16h.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 3 mai 2025 à 15h41 déclarant irrégulière la procédure ayant précédé le placement en rétention de M [X] et disant n'y avoir lieu à la prolongation de son maintien en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
Vu la déclaration d'appel du Conseil de M le préfet du Nord du 4 mai 2025 à 14h33 sollicitant le rejet de l'excption de nullité et la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant conteste la motivation du premier juge qui a constaté l'irrégularité de la procédure lors du placement en retenue. L'appelant fait valoir que la notification de la mesure au parquet dans le délai de 52 minutes ne serait pas tardive.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention.
En application de l'article L 813- 4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Tout retard en la matière étant de nature à porter atteinte aux droits de la personne concernée, il en découle une irrégularité en cas de tardiveté de l'avis au ministère public qui entache la procédure subséquente de placement en rétention administrative.
En l'espèce, M [X] a été placé en retenue à compter du 29 avril 2025 à 21h12 , heure de sa remise à l'agent de police judiciaire à sa levée d'écrou de la maison d'arrêt de [Localité 4].Le parquet du tribunal judiciaire de Lille en a été informé à 22h04, ce qui ne constitue pas un délai excessif , compte-tenu de sa présentation à l' OPJ du commissariat de [Localité 3] à 21h45 , heure à laquelle ses droits lui ont été notifiés jusqu'à 21h50 avec l'assistance d'un interprète en anglais qui se trouvait dans l'impossibilité de se déplacer .
Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a considéré la procédure comme irrégulière au motif que l'information au parquet de la retenue de l'intimé avait été réalisée tardivement.
Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance de rejeter l'exception de nullité de la procédure ainsi que la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention pour les motifs retenus par le premier juge qu'il convient d'adopter et de faire droit à la requête préfectorale qui est fondée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
REJETTE la requête en contestation de l'arrêté de placement et l'exception de nullité de la procédure,
ORDONNE la prolongation de la rétention de Monsieur [K] [S] [X] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [S] [X], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
Aurélien CAMUS, greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/00814 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WF5L
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 821 DU 05 Mai 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître Aziamumtaz TAJ, Maître Bruno ELIE le
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
l'avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)
signature
- copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le lundi 05 mai 2025
'''
[K] [S] [X]
a pris connaissance de la décision du lundi 05 mai 2025 n° 821
' par truchement d'un interprète en langue :
signature
N° RG 25/00814 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WF5L