ETRANGERS, 3 mai 2025 — 25/00799
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00799 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WF42
N° de Minute : 806
Ordonnance du samedi 03 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [W]
né le 01 Janvier 2000 à [Localité 3]
de nationalité Irakienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Valentine DEVILLE, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [H] [B] interprète assermenté en langue kurde, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M.LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté par la SELARL ACTIS Avocats, substitué par Me Nicolas SUAREZ PEDROZA avocat au barreau du Val de Marne
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée d'Antoine WADOUX, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 03 mai 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 03 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 01 mai 2025 à notifiée à à M. [T] [W] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [T] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 mai 2025 à 14h50 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 2 avril 2025, M. le Préfet du Pas de Calais a ordonné le placement de M. [T] [W] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par décision en date du 5 avril 2025, le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [W] pour une durée de 26 jours.
Par requête en date du 1er mai 2025 reçue à 12h39, l'autorité administrative a saisi le magistrat délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours.
Par ordonnance du 2 mai notifiée à 10h21, le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer a ordonné la prorogation de la rétention de M. [T] [W] pour une durée de 30 jours.
Par déclaration réceptionnée le 2 mai 2025 à 14h50 heures, M. [T] [W] a interjeté appel de cette ordonnance en soulevant les moyens suivants soutenus à l'audience:
-- insuffisance des diligences de l'administration, il conteste avoir refusé un vol pour l'Allemagne,
- il signale une blessure au genou nécessitant des soins,
Le conseil de l'autorité préfectorale a sollicité la confirmation de la décision.
L'appelant a été entendu en dernier en ses observations.
SUR CE
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 art40 dispose que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de