ETRANGERS, 3 mai 2025 — 25/00796
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00796 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WF4X
N° de Minute : 803
Ordonnance du samedi 03 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [K]
né le 06 Décembre 2005 à [Localité 1]
de nationalité Nigériane
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Valentine DEVILLE, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de Mme [B] [G] interprète assermenté en langue anglaise, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M.LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée d'Antoine WADOUX, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 03 mai 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 03 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 01 mai 2025 à notifiée à à M. [Z] [K] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [Z] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 mai 2025 à 10h26 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 26 avril 2025, M. le préfet du Nord a ordonné le placement de M. [Z] [K] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par décision du 29 avril 2025, le magistrat délégué a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [K] pour une durée de vingt six jours.
Par requête en date du 29 avril 2025, M. [Z] [K] a saisi le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer d'une demande d'annulation de la décision administrative de placement en rétention.
Par ordonnance du 1er mai 2025 notifiée à 10h37, le recours en annulation formé à l'encontre de la décision administrative a été rejeté.
Par déclaration du 2 mai 2025 réceptionnée à 10h26, M. [Z] [K] a interjeté appel de cette ordonnance en soulevant les moyens suivants soutenus à l'audience:
- erreur manifeste d'appréciation: incompatibilité de la rétention avec son état de santé,
- absence de diligences de l'administration,
L'appelant a été entendu en ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux fins d'apprécier la réalité de l'erreur manifeste d'appréciation de l'administration soulevée par M. [Z] [K], il convient de se placer à la date à laquelle le préfet a rendu la décision déférée au regard des éléments d'information qui lui étaient fournis.
Il ressort de la décision de placement en rétention du 26 avril 2025 rendue à sa sortie de détention que lors de son audition administrative du 28 octobre 2024 , M. [Z] [K], dont le comportement a été estimé caractériser une menace grave et actuelle à l'ordre public, n'a pas fait état de ses problèmes de santé, de sorte que le préfet a considéré qu'il n'y avait pas d'incompatibilité avec une mesure de rétention et précisé qu'il peut, à sa demande, bénéficier d'une prise en charge médicale durant la rétention administrative.
Or, si M. [Z] [K] justifie avoir au cours de l'année 2022, lors de sa minorité, bénéficié de soins pour des troubles psychiatriques ayant nécessité une hospitalisation sous contrainte et un suivi, il n'est pas établi que cette information a été portée à la connaissance de l'autorité administrative avisée uniquement de sa sortie de détention sans autre indication, la seule mention y faisant référence lors de son audition étant qu'il avait l'esprit confus. Il est également constaté que le jugement du tribunal correctionnel du 29 octobre 2024 le condamnant pour des faits de violences sur mineurs ne contient aucune indication sur son état psychique.
Dès lors, le moyen soulevé sur l'erreur manifeste d'appréciation de l'autorité administrative doit être rejeté.
Par ailleurs, le moyen soulevé relatif aux diligences de l'administration est irrecevable, la rétention de M. [Z] [K] ayant été prolongée par ordonnance du 29 avril 2025.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS