ETRANGERS, 3 mai 2025 — 25/00795

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00795 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WF4W

N° de Minute : 802

Ordonnance du samedi 03 mai 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [L] [G]

né le 03 Mai 2006 à TUNISIE

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Valentine DEVILLE, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de Mme [E] [Y] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M.LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée d'Antoine WADOUX, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 03 mai 2025 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 03 mai 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 01 mai 2025 à notifiée à à M. [L] [G] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [L] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 mai 2025 à 10h22 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision en date du 16 février 2025, M. le préfet du Pas-de-Calais a ordonné le placement de M. [L] [G] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par décision en date du 20 février 2025, le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [G] pour une durée maximale de vingt-six jours.

Par décision en date du 18 mars 2025, le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [G] pour une durée maximale de trente jours.

Par ordonnance du 17 avril 2025 confirmée par la cour d'appel de Douai, le magistrat délégué a ordonné une première prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [L] [G] pour une durée maximale de quinze jours.

Par nouvelle requête en date du 29 avril 2025 réceptionnée à 15h47, M. le préfet du Pas-de-Calais a saisi le magistrat délégué d'une demande de deuxième prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.

Par ordonnance du 1er mai 2025 notifiée à 10h49, le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une nouvelle durée de quinze jours.

Par déclaration du 2 mai 2025 réceptionnée à 10h22, M. [L] [G] a interjeté appel de cette ordonnance, en faisant valoir le moyen suivant soutenu à l'audience:

- violation de l'article 742-5 du CESEDA, n'était pas informé de ce que la prise d'empreinte caractérisait une obstruction à l'éloignement,

L'appelant a été entendu en ses observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 articles 37 et 40 dispose que :

'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre p