ETRANGERS, 3 mai 2025 — 25/00794
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00794 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WF4V
N° de Minute : 801
Ordonnance du samedi 03 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [D] [I]
né le 27 Février 1991 à [Localité 3]
de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Sophie TRICOT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
INTIMÉ
M.LE PREFET DU [Localité 5]
dûment avisé, absent, représenté par la SELARL ACTIS Avocats, substitué par Me Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat au barreau du Val de Marne
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée d'Antoine WADOUX, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 03 mai 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 03 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 30 avril 2025 à notifiée à à M. [J] [D] [I] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [J] [D] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 mai 2025 à 10h07 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 27 avril 2025, M. le préfet du [Localité 5] a ordonné le placement de M. [J] [I] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête en date du 29 avril 2025 reçue le même jour, l'autorité administrative a saisi le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête du même jour, M. [J] [I] a contesté la régularité de la décision administrative de placement en rétention administrative.
Par ordonnance du 1er mai 2025 notifiée à 11h44, le magistrat délégué a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [I] pour une durée de vingt six jours.
Par déclaration du 2 mai 2025 réceptionnée à 10h07, M. [J] [I] a interjeté appel de cette ordonnance en soulevant les moyens suivants soutenus à l'audience
- sur l'arrêté de placement en rétention: erreur d'appréciation sur sa situation personnelle et sa garantie de représentation, étant marié avec une française et père de deux enfants français placés par le juge des enfants,
- sur la régularité du contrôle d'identité: le contrôle a été réalisé au faciès, en violation de l'article L812-2 du CESEDA,
- insuffisance des diligences de l'administration,
Le conseil de l'autorité préfectorale a sollicité la confirmation de la décision.
L'étranger a été entendu en derniers sur ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la décision administrative de placement en rétention
M. [J] [I] ayant bénéficié d'une assignation à résidence à [Localité 4], alors qu'il ne justifiait pas d'un domicile stable à [Localité 5], décision qu'il n'a pas respectée, et n'ayant entamé aucune démarche pour quitter volontairement le sol national, c'est à juste titre que l'autorité administrative a considéré le 27 avril 2025 qu'il ne présentait pas de garantie de représentation effective propre à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Il en résulte que le moyen tenant à l'erreur d'appréciation sur sa garantie de représentation sera rejeté.
Sur la régularité de la procédure
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Aux termes de l'article 78-2 du code de procédure pénale, un contrôle d'identité d'