ETRANGERS, 2 mai 2025 — 25/00792

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00792 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WF2S

N° de Minute :

Ordonnance du vendredi 02 mai 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [O] [J]

né le 29 Juillet 1963 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Valentine DEVILLE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

MME LA PREFETE DE L'AISNE

dûment avisé, représenté par maître KAO, avocat au barreau du Val de Marne

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 02 mai 2025 à 13 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 02 mai 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 01 mai 2025 à 17 H 22 prolongeant la rétention administrative de M. [O] [J] ;

Vu l'appel interjeté par le conseil de M. [O] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 mai 2025 à 22 H 44 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [J] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention en date du 31 mars 2025 prononcée par M. le Préfet de l' Aisne.

Vu l'article 455 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 1er mai 2025 à 17h22 déclarant recevable la requête de la préfecture et ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M [O] [J] pour une durée de 30 jours.

Vu la déclaration d'appel du Conseil de M [O] [J] du 1er mai à 22h44 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend le moyen unique tiré de l'irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire .

A l'appui de son recours, l'appelant fait valoir que la motivation de la requête est erronnée comme reposant sur l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur les dispositions de l'article L 742-4 du code précité. , la régularisation par l' administration à l'audience du premier juge survenue après l'ouverture des débats étant tardive.

Le conseil de la préfecture a demandé oralement le rejet du moyen et la confirmation de l' ordonnance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la fin de non-recevoir de la requête soulevée devant lui et repris en appel , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation et sur le fond , y ajoutant sur le moyen unique tiré de l'irrecevabilité de la requête et du caractère tardif de la régularisation de la requête par l' administration :

La procédure étant orale, le représentant de la préfecture a pu valablement lors de l'audience de première instance préciser que la requête concernant M [O] [J] portait en réalité sur une deuxième prolongation de la rétention de 30 jours en application de l'article L 742-4 du code précité.

En application de l'article 126 du Code de procédure civile, le premier juge a dûment écarté la fin de non-recevoir dès lors que sa cause avait disparu au moment où il statuait.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de déclarer la requête recevable et de confirmer l' ordonnance. .

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

N° RG 25/00792 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WF2S

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 02 Mai 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrang