ETRANGERS, 2 mai 2025 — 25/00791

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00791 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WF2R

N° de Minute :

Ordonnance du vendredi 02 mai 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, représenté par Me Wiyao KAO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

INTIMÉ

M. [V] [X]

né le 13 Septembre 1983 à [Localité 2] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

[Adresse 1]

absent, dûment avisé, représenté par Maître Valentine DEVILLE, avocat au barreau de Douai

PARTIE JOINTE

M. le procureur général : non comparant, dûment avisé

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 02 mai 2025 à 13 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le vendredi 02 mai 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [V] [X] en date du 30 avril 2025 ;

Vu l'appel interjeté par Maître Xavier TERMEAU venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 mai 2025 à 16 h 39 ;

Vu la plaidoirie des avocats présents ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M [V] [X] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord par décision du 26 avril 2024 notifié le même jour à 15h30 en exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai prise le même jour par la même autorité notifiée à cette date.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 30 avril 2025 à 11h12 déclarant irrégulière la procédure ayant précédé le placement en rétention de M [X] et disant n'y avoir lieu à la prolongation de son maintien en rétention administrative pour une durée de 26 jours

Vu la déclaration d'appel du Conseil de M le préfet du Nord du 1er mai 2025 à 16h39 sollicitant le rejet de l'excption de nullité et la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.

Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant conteste la motivation du premier juge qui a constaté l'irrégularité de la procédure lors du contrôle d'identité en raison de l'interpellation de

l'étranger dans une rue n'étant pas prévue par la note de service. L'appelant fait valoir que la [Adresse 6] dans laquelle le contrôle a eu lieu se trouvant dans la bande des 20km, le contrôle est régulier sur le fondement de l'article 78-2 al 9 .

Le conseil représentant M [V] [X] demande l'infirmation de l'ordonnance, reprenant le moyen tiré de l''exception de nullité du contrôle situé hors du périmètre prévu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention.

En application de l'article 78-2 alinéa 9, l'identité de toute personne peut - pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière - être contrôlée en vue de vérifier le respect des obligations de détention, port et présentation des titres et documents prévues par la loi, dans une zone géographique comprise entre la frontière française avec les Etats parties à la convention Schengen et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans toutes les zones ouvertes au trafic international, accessibles au public et désignées par arrêté (ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières').

En outre, lorsqu'il existe une section autoroutière commençant dans la zone précitée, et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 km, la visite peut avoir lieu jusqu'à ce premier péage (aires comprises). De la même manière, à bord de certains trains internationaux et présentant des caractéristiques de desserte, le contrôle peut être effectué jusqu'à 70 km de la frontière.

Ces contrôles d'identité ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes.

En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des