ETRANGERS, 2 mai 2025 — 25/00789
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00789 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WF2P
N° de Minute :
Ordonnance du vendredi 02 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [X] né le 10 Mai 1997 en TURQUIE de nationalité Turque
se disant né en 1998
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Valentine DEVILLE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [H] [S] interprète en turc, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M.LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 02 mai 2025 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 02 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 30 avril 2025 à 16 h 09 prolongeant la rétention administrative de M. [F] [X] ;
Vu l'appel interjeté par le conseil de M. [F] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 mai 2025 à 12 h 07 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [F] [X] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention ordonné par M. le préfet du Nord le 26 avril 2025 notifié à cette date à 10h.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 30 avril 2025 à 16h09, rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [F] [X] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d'appel du conseil de M [F] [X] du 1er mai 2025 à 12h27 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel , l'appelant reprend les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention tirés de l'erreur de droit et le défaut de base légale, l'absence de garanties de représentation propres à prévenir le risque de fuite et de fond tirés de soulevés en première instance tirés de la méconnaissance de l'article R 744-8 et l'erreur de fait ainsi que sa demande d' assignation à résidence judiciaire .
Lors de l'audience, le magistrat délégué a soulevé la question de l'irrecevabilité de l'appel qui n'est pas signé par l'avocat.
L'appelant a demandé oralement que cet appel soit déclaré recevable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur une demande de prolongation de la rétention administrative est susceptible d'appel dans les vingt-quatre heures de son prononcé.
La déclaration d'appel doit être signée en application des articles 57 dernier alinea , 932 et 933 du code de procédure civile.
L'acte qui ne comporte pas la signature de son auteur ne vaut pas déclaration d'appel (Cf Cas Civ 2ème , 30 avril 2003).
En l'espèce , la déclaration d'appel transmise au nom de Me [K] [T] n'étant pas signée il convient de déclarer l'appel irrecevable.
Au surplus, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris en appel, y a joutant sur la demande d' assignation à résidence , aucune omission de statuer n'est survenue dès lors que le premier juge a fait droit à la prolongation de la rétention après avoir constaté l'absence de garanties de représentation suffisantes de M [F] [X].
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel irrecevable ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/00789 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WF2P
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 02 Ma