ETRANGERS, 2 mai 2025 — 25/00787
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00787 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WF2N
N° de Minute : 788
Ordonnance du vendredi 02 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [T] né le 25 septembre 1998 à [Localité 4] de nationalité égyptienne
alias [T] [D] né le 25 Septembre 1998 à [Localité 1] en Syrie, de nationalité syrienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Sophie TRICOT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, et de Mme [L] [M], interprète en langue arabe tout au long de la procédure devant la cour, présente à [Localité 2], en salle d'audience
INTIMÉ
M LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté par Maître KAO, avocat au barreau du Val de Marne
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 02 mai 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 02 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 30 avril 2025 à 10 h 44 notifiée à 11 h 12 à M. [E] [T] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [E] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 avril 2025 à 16 h 22 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu les observations de Maître TRICOT reçues le 2 mai 2025 à 11 h 41 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [E] [T] a fait l'objet d'une mesure portant placement en rétention administrative du 27 avril 2025 notifiée le même jour à 18h15 ordonnée par M le préfet du Pas-de-Calais en exécution d'une interdiction du territoire français de 10 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer du 10 août 2018.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 30 avril 2025 à 10h44 et notifiée à 11h12 ,constatant que le recours contre le placement en rétention administrative n'était pas soutenu et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [T] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d'appel de M [T] du 30 avril 2025 à 16h22 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et les conclusions de son conseil transmises par courriel le 2 mai 2025 à 11h41 reprises oralement,.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M [T] reprend le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de son contrôle et de son interpellation et soulève le moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention tiré de son absence de nécessité ainsi que le moyen de fond tiré du défaut de diligences de l' administration.
Le conseil de M le Préfet du Nord a demandé oralement la confirmation de l' ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de nullité soulevé devant lui et repris en appel, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation et sur le fond, y ajoutant sur les moyens suivants:
Sur l'exception de nullité tirée de l'irrégularité du contrôle
Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention.
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut pr