ETRANGERS, 2 mai 2025 — 25/00784
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00784 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WF2K
N° de Minute :
Ordonnance du vendredi 02 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, représenté par Maître KAO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMÉ
M. [H] [K]
né le 24 Septembre 1998 à [Localité 4] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Ayant été retenu au CRA de Lille
absent, non représenté
ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE Maître Lendita MEMETI-KAMBERI, avocate au barreau de Lille
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 02 mai 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 02 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [H] [K] en date du 29 avril 2025 ;
Vu l'appel interjeté par Maître Xavier TERMEAU venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 avril 2025 à 15 h 48 ;
Vu les avis d'audience adressés aux parties ;
Vu la plaidoirie de Maître KAO ;
EXPOSE DU LITIGE
M [H] [K] a fait l'objet d'un arrêté du 25 avril 2025 notifié le même jour à 22h20 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et placement en rétention ordonné par M le préfet du Nord.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 29 avril 2025 à 17h18 déclarant irrégulier le placement en rétention de M [H] [K] et disant n'y avoir lieu à la prolongation de son maintien en rétention administrative pour une durée de 26 jours
Vu la déclaration d'appel du Conseil de M le préfet du Nord du 30 avril 2025 à 15h48 sollicitant le rejet de la contestation de l' arrêté de placement en rétention et la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant conteste la motivation du premier juge qui a constaté l'irrégularité de l' arrêté de placement en rétention , au regard de ses garanties de représentation pour exécuter l'éloignement . L'appelant fait état notamment de l'absence de garanties de représentation de l'interessé et du risque de soustraction à la mesure d'éloignement
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requête en contestation de l' arrêté de placement en rétention
Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s'assurer que l'arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale (titre d'éloignement valable) et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le premier juge a fait droit au moyen de contestation soulevé par M [H] [K] relatif à ses garanties de représentation en constatant l'irrégularité de l' arrêté de placement en rétention et en ordonnant sa remise en liberté.
En application de l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonna