ETRANGERS, 2 mai 2025 — 25/00783

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00783 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WF2J

N° de Minute :

Ordonnance du vendredi 02 mai 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M LE PREFET DU NORD

dûment avisé, représenté par Maître KAO, avocat a barreau de VAL-DE-MARNE

INTIMÉ

M. [F] [X]

né le 23 Mars 1985 à [Localité 3]

de nationalité Marocaine

Ayant été retenu au centre de rétention de [Localité 1]

absent, non représenté

ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE Maître Florian REGLEY, avoacat au barreau de Lille

PARTIE JOINTE

M. le procureur général : non comparant, dûment avisé

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 02 mai 2025 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 02 mai 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [F] [X] en date du 29 avril 2025 ;

Vu l'appel interjeté par Maître Xavier TERMEAU venant au soutien des intérêts de M LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 avril 2025 à 15 h 48 ;

Vu les convocations adressées aux parties ;

Vu la plaidoirie de Maîre KAO ;

EXPOSE DU LITIGE

M [F] [X] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord par décision du 25 avril 2024 notifié le même jour à 12h40 en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de trois ans du 15 octobre 2022 notifiée à cette date prise par M le préfet du Nord .

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 29 avril 2025 à 17h07 faisant droit au recours contre l' arrêté de placement en rétention et disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative pour une durée de 26 jours

Vu la déclaration d'appel du Conseil de M le préfet du Nord du 30 avril 2025 à 15h48 sollicitant le rejet des moyens soulevés et la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours de M [X].

Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant conteste la motivation du premier juge qui a constaté l'irrégularité de la procédure

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête :

L'article R.743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu' :"A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.'

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.".

Il en résulte qu'à l'inverse de la rédaction antérieurement codifiée à l'article R. 552-3 du même code, ce texte ne sanctionne plus l'absence de production des pièces par une irrecevabilité de la requête.

Dans ces conditions, le défaut de production d'une pièce justificative s'analyse exclusivement comme une cause d'irrégularité de la procédure.

En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'État d'une demande tendant à la prolongation