ETRANGERS, 2 mai 2025 — 25/00782
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00782 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WFZX
N° de Minute :
Ordonnance du vendredi 02 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [L]
né le 22 Avril 1993 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1], par visioconférnce
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Valentine DEVILLE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 02 mai 2025 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 02 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 30 avril 2025 à 10 h 52 notifié à 12 h 30 prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [L] ;
Vu l'appel interjeté par M. [Z] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 avril 2025 à 15 h 01 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [Z] [L] a fait l'objet d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour et placement en rétention administrative du 27 avril 2025 notifiée le même jour à 16h ordonnée par M le préfet du Nord .
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 30 avril 2025 à 10h52 et notifiée à 12h30 ,constatant que le recours contre le placement en rétention administrative n'était pas soutenu et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [L] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d'appel de M [L] du 30 avril 2025 à 15h01 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel , M [L] soulève le moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ainsi que le moyen de fond tiré du défaut de diligences de l' administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention
Le moyen au titre de la contestation de l'arrêté de placement en rétention tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est irrecevable, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné, lors de l'audience du magistrat du siège du tribunal judiciaire , son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Sur la prolongation de la rétention
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé.
Il résulte de la procédure que l'administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade, ayant adressé aux autorités consulaires algériennes une demande de laissez-passer consulaire par courrier du 27 avril transmis par courriel du 28 avril à 10h39 et effectué une demande de routing le 28 avril à 11h03, soit dans le délai requis.
Aucun manquement de l' administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé.
Le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entr