Chambre 6 (Etrangers), 5 mai 2025 — 25/01714

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 25/01714 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IQXM

N° de minute : 193/2025

ORDONNANCE

Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier et en présence de [T] [Y], greffière stagiaire ;

Dans l'affaire concernant :

M. [R] [U]

né le 03 Janvier 1996 à [Localité 4]

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 30 août 2023 par le préfet de Haute-Seine faisant obligation à M. [R] [U] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 28 avril 2025 par le préfet du Haut-Rhin à l'encontre de M. [R] [U], notifiée à l'intéressé le même jour à 15 h 10 ;

VU la requête de M. le préfet du Haut-Rhin datée du 01 mai 2025, reçue le même jour à 13 h 18 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [R] [U] ;

VU l'ordonnance rendue le 02 Mai 2025 à 10 h 43 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. le préfet du Haut-Rhin recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [U] au centre de rétention de [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 1er mai 2025 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [R] [U] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 02 Mai 2025 à 18 h 21 ;

VU les avis d'audience délivrés le 3 mai 2025 à l'intéressé, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à Maître Camille ROUSSEL, avocat de permanence, à [P] [H], interprète en langue arabe assermenté, à M. le préfet du Haut-Rhin et à M. Le Procureur Général ;

Après avoir entendu M. [R] [U] en ses déclarations et par l'intermédiaire de [P] [H], interprète en langue arabe assermenté, tout deux par visioconférence, Maître Camille ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. le préfet du Haut-Rhin, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.

L'appel de M. [R] [U] formé par écrit motivé le 2 mai 2025 à 18 h 21 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 2 mai 2025 à 10 h 43  doit donc être déclaré recevable.

Au fond :

M. [U] soulève quatre moyens au soutien de sa contestation de l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention.

sur la recevabilité de nouveaux moyens :

Il ressort des dispositions de l'article 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.

Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.

En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.

Au regard de l'ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables.

sur l'irrégularité de la requête :

Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par M. [I] [S] et qu'il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet du Haut-Rhin régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.

Dès lors, le moyen soulevé n'est pas