Chambre 6 (Etrangers), 5 mai 2025 — 25/01712

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 25/01712 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IQXK

N° de minute : 191/25

ORDONNANCE

Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier, en présence de [K] [D], greffière stagiaire ;

Dans l'affaire concernant :

M. [J] [C]

né le 09 Février 2000 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU le jugement rendu le 29 octobre 2024 par la chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de Strasbourg prononçant à l'encontre de M. [J] [C] une interdiction du territoire français à titre définitif, à titre de peine complémentaire ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 28 avril 2025 par LE PREFET DU BAS RHIN à l'encontre de M. [J] [C], notifiée à l'intéressé le même jour à 9 h 10 ;

VU le recours de M. [J] [C] daté du 30 avril 2025, reçu le même jour à 14 h 54 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

VU la requête de LE PREFET DU BAS RHIN datée du 1er mai 2025, reçue le même jour à 13 h 11 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [J] [C] ;

VU l'ordonnance rendue le 02 Mai 2025 à 10 h 45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [J] [C] recevable, rejetant le recours de M. [J] [C], déclarant la requête de LE PREFET DU BAS RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [C] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 1er mai 2025 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [J] [C] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 02 Mai 2025 à 18 heures 20 ;

VU les avis d'audience délivrés le 3 mai 2025 à l'intéressé, à Maître Camille ROUSSEL, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DU BAS RHIN et à M. Le Procureur Général ;

Après avoir entendu M. [J] [C] en ses déclarations par visioconférence, Maître Camille ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU BAS RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.

L'appel de M. [J] [C] formé par écrit motivé le 2 mai 2025 à 18 h 20 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] rendue le 2 mai 2025 à 10 h 45  doit donc être déclaré recevable.

Au fond :

M. [J] [C] conteste à la fois la décision de placement en rétention et l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention.

la décision de placement en rétention :

sur l'erreur d'appréciation au regard de la situation de vulnérabilité ainsi qu'au regard des garanties de représentation :

Quant à la situation de vulnérabilité, M. [C] soutient que le Préfet a commis une erreur d'appréciation en décidant de son placement en rétention en dépit de son état de vulnérabilité.

Si M. [C] justifie effectivement que son état de santé nécessite un suivi médical dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une particulière gravité, il n'en reste pas moins qu'aucun des certificats produits ne fait état d'une incompatibilité de son état de santé avec son placement en rétention, ce d'autant que l'administration justifie que l'intéressé reçoit son traitement depuis qu'il est au centre de rétention, M. [C] ayant reconnu lors de son audition par le juge des libertés et de la détention que tant qu'il est au centre, il est soigné correctement.

Par ailleurs, dans la décision de placement en rétention, le Préfet a bien examiné l'état de vulnérabilité de l'intéressé tout en constatant, là encore, que son état de santé ne s'opposait pas à son placement en rétention et en s'assurant au préalable que le traitement en question pourrait lui êtr