Chambre 1 A, 30 avril 2025 — 24/01413
Texte intégral
Copie à :
- Me Raphaël REINS
- Me Stéphanie ROTH
- Me Dominique HARNIST
le 30 Avril 2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 24/01413 - N° Portalis DBVW-V-B7I-II5P
Minute n° : 178/25
ORDONNANCE du 30 Avril 2025
dans l'affaire entre :
REQUERANTE et INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :
S.A.R.L. ASIE'XPRESS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour
REQUISE et APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :
S.A.R.L. MEOSIS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la cour
INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :
S.A.S. LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l'audience du 14 Mars 2025 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
''
Selon acte d'assignation du 10 février 2022, la société ASIE'XPRESS a attrait les sociétés MEOSIS et LOCAM devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de COLMAR.
Selon jugement du 14 mars 2024, le Tribunal judiciaire de COLMAR a fait droit à l'intégralité des demandes de la société ASIE'XPRESS et a':
'Débouté la SARL ASIE'XPRESS de sa demande de nullité du contrat ;
Prononcé la résolution du contrat de création de site internet intervenu entre la SARL ASIE'XPRESS et la SARL MEOSIS le 19 juin 2020 aux torts exclusifs de la SARL MEOSIS ;
Constaté que la résolution du contrat de création de site Internet entraîne la caducité du contrat de location par voie de licence d'exploitation dudit site du même jour, cédé à la SAS LOCAM ;
Condamné la SAS LOCAM à payer à la SARL ASIE'XPRESS la somme de 16 558,06 ' en remboursement de l'intégralité des paiements effectués auprès d'elle ;
Déboute la SARL MEOSIS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamné in solidum la SARL MEOSIS et la SAS LOCAM à supporter les entiers dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SARL MEOSIS ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SAS LOCAM ;
Condamné la SARL MEOSIS à payer à la SARL ASIE'XPRESS la somme de 3 000 ' en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.'
Par déclaration en date du 9 avril 2024, la SARL MEOSIS a formé appel de ce jugement.
Les sociétés ASIE'XPRESS et LOCAM se sont constituées intimées, respectivement les 14 et 28 mai 2024.
Par requête du 20 septembre 2024, transmise par voie électronique le même jour, la SARL ASIE'XPRESS a sollicité la radiation de l'affaire, au motif que la SARL MEOSIS n'avait pas procédé à l'exécution dudit jugement.
La SARL MEOSIS a finalement exécuté le jugement querellé en versant à la partie requérante la somme de 3'000 euros allouée à cette dernière au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures du 13 mars 2025 portant sur cet incident, transmises par voie électronique le même jour, la société ASIE'XPRESS explique retirer sa requête, tout en demandant que les dépens de l'incident restent à la charge de la société MEOSIS, qui devrait en outre être condamnée à lui verser, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, une somme d'un montant de 1500 euros.
L'incident a été évoqué à l'audience du 14 mars 2025.
La société MEOSIS, dans sa note en délibéré autorisée datée du 22 mars 2025 a conclu au débouté de la demande faite par la société ASIE'XPRESS en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Par application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il convient de rappeler que dans un premier temps, la société MEOSIS a fait appel de la décision du 14 mars 2024, sans avoir réglé la modique som