2ème Chambre civile, 2 mai 2025 — 24/02696
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02696
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de LISIEUX en date du 27 Février 2023 RG n° 22/00028
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 02 MAI 2025
APPELANTS :
Monsieur [D] [U] [H]
né le 25 Janvier 1999 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022023001975 du 27/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Madame [S] [A] [X] [P]
née le 12 Novembre 1998 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022023001974 du 27/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Représentés et assistés par Me Hortense FLIN, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [R] [F] [C] [B] [I]
né le 16 Octobre 1957 à [Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [Y] [K] [N] [E] épouse [I]
née le 31 Août 1960 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentés et assistés par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 24 février 2025, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 02 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Suivant acte sous signature privée du 6 septembre 2019, M. [R] [I] et Mme [Y] [E] épouse [I] ont donné à bail à M. [D] [H] et Mme [S] [P] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 385 euros hors charges.
Par acte d'huissier de justice du 23 novembre 2021, les époux [I] ont fait signifier à M. [D] [H] et Mme [S] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte d'huissier de justice du 26 janvier 2022, les époux [I] ont assigné M. [H] et Mme [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, d'ordonner en conséquence la libération des lieux des occupants et de voir condamner ces derniers au paiement des différentes sommes au titre des loyers impayés et d'indemnités d'occupation, outre les frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement contradictoire du 27 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux a :
- écarté des débats les pièces déposées par M. [R] [I] et Mme [Y] [I] née [E] le 12 décembre 2022 ;
- constaté que les demandes portant sur la résiliation du bail ainsi que sur l'expulsion et ses conséquences sont devenues sans objet ;
- condamné M. [D] [H] et Mme [S] [P] à verser à M. [R] [I] et Mme [Y] [I] née [E] au titre des loyers impayés, la somme de 2.368 euros (décompte arrêté au 10 septembre 2022), avec intérêts légaux à compter du jugement ;
- débouté M. [D] [H] et Mme [S] [P] de l'intégralité de leurs demandes reconventionnelles ;
- autorisé M. [D] [H] et Mme [S] [P] à s'acquitter de cette somme en 24 mensualités de 98 euros chacune, la dernière soldant la dette en principal, frais et intérêts ;
- précisé que le paiement de chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du jugement ;
- dit que pendant le cours des délais, les règlements s'imputeront en priorité sur le capital ;
- rappelé qu'en cas de non paiement d'une seule mensualité, la totalité restant due deviendra immédiatement exigible ;
- débouté M. [R] [I] et Mme [Y] [I] née [E] du surplus de leurs demandes ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [D] [H] et Mme [S] [P] aux dépens tels que limitativement énumérés à l'article 695 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
- constaté que la décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 20 mars 2023, M. [H] et Mme [P] ont fait appel de ce jugement.
Par ordonnance du 10 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. [D] [H] et Mme [S] [P] du chef des dispositions qui leur ont accordé des délais de paiement et ont dit que les règlements s'imputeront en priorité sur le capital ;
- ordonné la radiation du rôle de l'affaire n° 23/676 opposant les parties ;
- dit qu'elle n