2ème Chambre civile, 2 mai 2025 — 24/02292

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 24/02292

ARRÊT N°

NLG

ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection d'ALENCON en date du 06 Septembre 2024

RG n° 11-24-0028

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 02 MAI 2025

APPELANT :

Monsieur [X] [V] [Z] [N]

né le 31 Août 1999 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Christine HILAIRE, avocat au barreau d'ALENCON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2025-00874 du 03/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)

INTIMEES :

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA MOSELLE

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 4]

prise en la personne de son représentant légal

[9]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]

Service Surendettement

[Adresse 2]

[Localité 1]

prise en la personne de son représentant légal

Non comparantes, bien que régulièrement convoquées

DEBATS : A l'audience publique du 24 février 2025, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 02 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par déclaration du 21 novembre 2023, M. [X] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Orne d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, sollicitant le bénéfice du dispositif mis en place par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.

Par décision du 23 janvier 2024, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable.

Dans sa séance du 23 avril 2024, la commission a élaboré au profit de M. [N] des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux maximum de 0%, en retenant une mensualité de remboursement de 41 euros ; les dettes restant dues en fin de plan devant faire l'objet d'un effacement partiel.

La [9] ([9]) a contesté ces mesures, au motif que l'âge du débiteur et ses perspectives d'évolution professionnelle permettront à l'avenir de dégager une capacité de remboursement plus importante que celle retenue par la commission, la créancière proposant en conséquence un moratoire.

Par jugement du 6 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alençon a :

- accordé à M. [X] [N] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

- déclaré recevable le recours de la société [9] et l'a rejeté au fond ;

- fixé le montant du passif de M. [X] [N] à la somme de 9.488,54 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure ;

- maintenu la capacité de remboursement de M. [X] [N] à la somme de 41 euros ;

- adopté les mesures imposées par le Commission de surendettement des particuliers à l'égard de M. [X] [N] et dit qu'une copie sera annexée au jugement ;

- dit que le débiteur ne devra pas augmenter son endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du présent plan ;

- dit qu'il appartiendra à M. [X] [N], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d'une nouvelle demande ;

- rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en oeuvre du plan résultant de la décision ;

- rappelé que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'au débiteur et qu'ainsi, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l'exécution du plan ;

- rappelé qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie contre les biens de M. [X] [N] par l'un des créanciers partie à la procédure, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité des mesures ;

- rappelé qu'en cas de défaut de paiement d'une seule des échéances à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure restée infructueuses pendant 15 jours à compter de sa première présentation ou de sa remise, l'ensemble du plan sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;

- rappelé que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits des particuliers géré par la [7] et