2ème Chambre civile, 2 mai 2025 — 24/01786

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 24/01786

ARRÊT N°

NLG

ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de LISIEUX en date du 19 Avril 2024

RG n° 2024793

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 02 MAI 2025

APPELANTE :

Madame [X] [E] [U] veuve [I]

née le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 4] (VIETNAM)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée et assistée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

S.A.S. PICOTY

N° SIRET : 777 347 386

[Adresse 5]

[Adresse 5]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Delphine TOUBIANAH, avocat au barreau de CAEN,

Assistée de Me Philippe MISSEREY, substitué par Me Antoine SIMON, avocats au barreau de POITIERS

DEBATS : A l'audience publique du 24 février 2025, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 02 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SARL [I] exploite un fonds de commerce de station-service de carburants et station de lavage de véhicules situé à [Localité 3].

Suivant actes sous signature privée successifs des 12 juillet 2004 et 20 octobre 2009, la société [I] a conclu avec la SAS Picoty deux accords d'approvisionnement exclusif.

Aux termes de ces deux contrats, la société Picoty s'engageait, moyennant une contrepartie, à prêter à la société [I] du matériel d'exploitation et à la fournir en lubrifiants et carburants de la marque Avia.

Par acte sous signature privée du 11 avril 2019, Mme [X] [U] épouse [I], gérante de la société [I], s'est portée caution solidaire et indivisible au profit de la société Picoty pour toutes sommes, tant en principal qu'en intérêts, frais et accessoires, qui pourront être dues par la société [I] dans la limite de 80.000 euros.

Par jugement du 6 octobre 2021, le tribunal de commerce de Lisieux a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [I] et désigné la SELARL Bernard Beuzeboc en qualité de liquidateur judiciaire.

La société Picoty a déclaré sa créance le 24 novembre 2021, laquelle était admise au passif de la procédure collective par le juge commissaire du tribunal de commerce de Lisieux le 30 novembre 2022, comme suit :

- à titre privilégié définitif échu pour un montant de 82.931,15 euros,

- à titre chirographaire définitif échu pour un montant de 47.362,44 euros.

Le 27 octobre 2023, le mandataire liquidateur ès qualités a délivré à la société Picoty un certificat d'irrécouvrabilité.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 novembre 2023, la société Picoty a mis en demeure Mme [I], de régler la somme de 80.000 euros, en sa qualité de caution solidaire de la société [I].

Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2024 délivré en application de l'article 659 du code de procédure civile, la société Picoty a assigné Mme [I] devant le tribunal de commerce de Lisieux en paiement de la somme de 80.000 euros, majorée des intérêts légaux, avec capitalisation dans les conditions du code civil à compter de l'assignation, outre un montant de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 19 avril 2024, le tribunal de commerce de Lisieux a :

- condamné Mme [X] [I] à payer à la SAS Picoty la somme de 80.000 euros avec intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 11 mars 2024 ;

- condamné Mme [X] [I] à payer à la Sas Picoty la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [X] [I] aux entiers dépens et liquide les frais de greffe à la somme de 60,22 euros.

Selon déclaration du 12 juillet 2024, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions déposées le 9 janvier 2025, l'appelante demande à la cour de :

- La déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- Infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- Annuler l'engagement de caution de Mme [I],

A titre subsidiaire,

- Déclarer inopposable l'engagement de caution de Mme [I],

En toute état de cause,

- Débouter la SAS Picoty de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner la SAS Picoty à payer à Mme [X] [I] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en