2ème Chambre civile, 2 mai 2025 — 24/00902
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00902
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection d'ALENCON en date du 22 Février 2024
RG n° 23/00288
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 02 MAI 2025
APPELANT :
Monsieur [J] [X]
né le 22 Août 1951 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté et assisté par Me Elise CORTAY, avocat au barreau d'ALENCON
INTIMEE :
Madame [G] [V] [E]
née le 01 Mars 1960 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Céline GASNIER, avocat au barreau d'ALENCON
DEBATS : A l'audience publique du 24 février 2025, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 02 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Selon bail verbal, M. [J] [X] a donné à bail à Mme [G] [E] un bien à usage d'habitation situé [Adresse 1] à compter du 25 août 2022.
Par acte de commissaire de justice du 29 juin 2023, Mme [E] a assigné M. [X] devant le juge des contentieux de la protection d'Alençon afin d'obtenir la suspension du paiement des loyers et la condamnation du bailleur à réaliser des travaux invoquant la non décence du logement.
Par jugement du 22 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alençon a :
- ordonné la suspension du paiement des loyers à compter de la signification du jugement et jusqu'à la réalisation des travaux nécessaires à la réfection du logement à la charge de M. [J] [X], pendant une durée maximale de 6 mois, les travaux nécessaires à la réfection du logement étant les suivants :
* remplacer les deux convecteurs électriques vétustes et poser un convecteur dans la cuisine avec raccordement fixe,
* pose d'un détecteur de fumée,
* création d'entrée d'air sur les fenêtres des pièces sèches (séjour et chambres),
* détalonnage des portes intérieures,
* boucher l'entrée d'air naturelle dans le WC,
* raccordement du groupe VMC en toiture,
- dit que M. [J] [X] devra justifier de la décence de la maison d'habitation par la communication à sa locataire de tout rapport/constat permettant de justifier de la réelle décence de ladite maison (rapport positif suite à une visite de contrôle de Soliha par exemple) ;
- débouté Mme [G] [E] de la demande d'astreinte ;
- enjoint à Mme [G] [E] de laisser M. [J] [X] et les professionnels mandatés par lui accéder à la maison le temps de la réalisation des travaux ;
- condamné M. [J] [X] à verser à Mme [G] [E] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi ;
- débouté Mme [G] [E] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice matériel ;
- débouté Mme [G] [E] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- débouté Mme [G] [E] de sa demande tendant à obtenir la suspension du loyer mensuel antérieur au jugement ;
- condamné Mme [G] [E] à verser à M. [J] [X] la somme de 550 euros au titre des loyers impayés ;
- débouté M. [J] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
- déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de M. [J] [X] aux fins de prononcé de la résiliation motivée par l'existence d'une dette locative ;
- débouté M. [J] [X] de ses autres demandes ;
- débouté Mme [G] [E] de ses autres demandes ;
- condamné M. [J] [X] à verser à Mme [G] [E] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [J] [X] aux dépens ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 10 avril 2024, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 8 janvier 2025, l'appelant demande à la cour de :
- Le déclarer recevable et fondée en son appel,
Y faisant droit :
- Infirmer la décision entreprise sauf en ce qu'elle a débouté Mme [E] de ses demandes ;
Statuant à nouveau de des chefs infirmés,
- Dire ni avoir lieu à statuer sur la résiliation du bail, la libération des lieux ainsi que la réalisation des travaux ;
- Condamner Mme [G] [E] à verser à M. [J] [X] la somme de 5. 543 euros au titre des loyers impayés dus jusqu'à la fin du bail ;
- Condamner Mme [G] [E] à verser à M. [J] [X] les intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées, en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, 25 septembre 2023, date de la dernière mise en demeure