2ème Chambre civile, 2 mai 2025 — 23/01602

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/01602

ARRÊT N°

NLG

ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de CAEN en date du 08 Juin 2023

RG n° 22/03454

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 02 MAI 2025

APPELANTS :

Monsieur [C] [G] [B]

né le 18 Avril 1949 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Madame [F] [N] (sous mesure de protection de l'ATMP)

née le 06 Mars 1968 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2023-01425 du 23/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)

Représentés et assistés par Me Aline LEMAIRE, substituée par Me Anna SABIN, avocates au barreau de CAEN

INTIMEE :

COMMUNE DE [Localité 1], représentée par son maire en exercice

[Adresse 7]

[Localité 1]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée et assistée par Me Nicolas TOUCAS, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 24 février 2025, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 02 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

*

* *

Par jugement contradictoire du 8 juin 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, dans un litige locatif opposant la commune de [Localité 1] à M. [C] [B] et Mme [F] [N], a :

- condamné solidairement Mme [F] [N] et M. [C] [B] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 3.009,54 euros, selon décompte arrêté au 28 mars 2023 ;

- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du mois d'août 2022 au jour du jugement ;

- suspendu l'effet de la clause de résiliation de plein droit moyennant le paiement par Mme [F] [N] et M. [C] [B] de la somme de 3.009,54 euros ;

- autorisé l'apurement de la dette en 18 versements mensuels égaux et successifs, au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, le premier devant intervenir dans les 30 jours de cette signification ;

- précisé que cet échéancier suspend le jeu de la clause résolutoire et toute voie d'exécution tant qu'il est respecté, mais qu'à défaut d'un seul versement à son échéance ou de paiement du loyer courant et des charges pendant le cours de l'échéancier, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, le jeu de la clause résolutoire reprendra son plein effet et le bailleur pourra procéder à l'expulsion ;

Dans l'hypothèse de non respect de l'échéancier ci-dessus,

- ordonné, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, I'expulsion de Mme [F] [N] et M. [C] [B], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, des lieux sis [Adresse 2], [Adresse 5], [Adresse 6], [Localité 1], au besoin avec le concours de la force publique, étant rappelé que le logement ne sera considéré comme libéré qu'à condition qu'il soit vide et que les clefs soient restituées à la commune de [Localité 1] ;

- condamné la partie défenderesse à vider le logement de tous objets et meubles entreposés par elle ou tous occupants de son chef ;

- dit qu'il sera procédé, conformément à l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, à la remise des meubles trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu'à défaut, ils seront laissés sur place, ou entreposés en un autre lieu approprié, et décrits avec pléclsion par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer ;

- rappelé que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à I'expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- rappelé en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés aux locataires, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque armée jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement de l'intéressé soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ;

- condamné solidairement Mme [F] [N] et M. [C] [B] à payer à la commune de [Loca