2ème Chambre civile, 2 mai 2025 — 23/00974
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00974
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge commissaire de CAEN en date du 31 Mars 2023
RG n° 22/00186
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 02 MAI 2025
APPELANTE :
COOPERATIVE AGRIAL
N° SIRET : 428 611 719
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [V] [S]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Madame [I] [Z] épouse [S]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Maître [G] [D] Mandataire judiciaire du GAEC LA COUTURE, de Mr [V] [S] et Mme [I] [Z] épouse [S]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentés et assistés par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN
G.A.E.C. LA COUTURE
N° SIRET : 808 904 205
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
pris en la personne de son représentant légal
Représenté et assisté par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 24 février 2025, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 02 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Le GAEC La couture, représenté par ses gérants, M. [V] [S] et de Mme [I] [Z] épouse [S], est adhérent de la coopérative Agrial selon bulletin d'adhésion et d'engagement régularisé le 16 mars 2015.
Par jugement du 11 février 2022, le tribunal judiciaire de Caen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard du GAEC La couture, de M. [V] [S] et de Mme [I] [S].
Par lettre lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 8 mars 2022, la société coopérative agricole Agrial a déclaré sa créance au passif de cette procédure collective pour une somme de 82.353,05 euros soit 24.384,71 euros à titre privilégié spécial (privilège de vendeur de semences) et 57.968,34 euros à titre échu chirographaire, au titre de plusieurs factures impayées et intérêts de retard.
Par lettre du 26 août 2022, Me [D] ès qualités a indiqué à la coopérative Agrial que les débiteurs contestaient la déclaration de créance chirographaire aux motifs d'une part, que le calcul des intérêts déclarés pour la somme de 31.366,38 euros n'est pas détaillé, ni justifié et d'autre part que la coopérative n'a pas porté au crédit du compte des livraisons effectuées en application d'un protocole liant le GAEC et qu'elle entendait demander le rejet à hauteur de 57.968,34 euros.
La coopérative Agrial a répondu par courrier du 2 septembre 2022 maintenant sa déclaration de créance.
Par ordonnance du 31 mars 2023, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Caen a admis la créance de la société coopérative agricole Agrial pour un montant de 26.601,96 euros à titre chirographaire au passif du GAEC La couture, de M. [V] [S] et Mme [I] [S] et l'a rejeté pour un montant de 31.366,38 euros et a dit que mention en sera portée sur l'état des créances par le greffier.
Par déclaration du 24 avril 2023, la société Agrial a fait appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 3 octobre 2024, la cour d'appel de Caen a infirmée l'ordonnance d'incident rendue le 13 mars 2024 par le conseiller de la mise en état et déclaré non caduque la déclaration d'appel de la société coopérative Agrial.
Par dernières conclusions du 13 novembre 2023, l'appelante demande à la cour de :
- Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejetée l'admission de la créance d'Agrial au passif du GAEC La couture, [V] [S] et à Mme [I] [S] pour un montant de 31.366,38 euros,
Statuant à nouveau,
- Rejeter la contestation du GAEC La couture relative aux intérêts conventionnels et au principe même de sa dette,
- Admettre la créance d'Agrial au passif du redressement judiciaire du GAEC La couture à la somme totale de 57.968,34 euros à titre chirographaire,
- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Par dernières conclusions du 12 février 2024, Me [D] ès qualités, le GAEC La couture, M. [V] [S] et Mme [I] [Z] épouse [S] demandent à la cour de :
- Débouter la société coopérative Agrial de son appel,
- Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Condamner la société coopérative Agrial à payer au GAEC La cout