2ème Chambre civile, 2 mai 2025 — 22/02926
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 22/02926
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 03 Octobre 2022 du TJ de CAEN
RG n° 19/03333
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 02 MAI 2025
APPELANTES :
S.A.S. C2 A DIFFUSION
N° SIRET : 532 181 716
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal
S.A.R.L. RAPPALOU
N° SIRET : 813 840 089
[Adresse 7]
[Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal
Représentées par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
Assistées de Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES :
Madame [K] [P] [O] [Z]
née le 11 Août 1977 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [U] [B] [D] [W]
né le 27 Avril 1970 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.R.L. ARKA LOCATION
N° SIRET : 508 142 411
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
S.A.R.L. MC2J SERVICES
N° SIRET : 835 271 040
[Adresse 3]
[Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentés et assistés par Me Jean-Jacques SALMON, substitué par Me Philippe SALMON, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 27 février 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 02 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
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La SAS C2A diffusion a créé et développé un réseau de franchise 'Carte grise café' pour le traitement de cartes grises proposant aux internautes sur un site fédérateur de trouver les coordonnées des professionnels agréés à proximité sous la marque ' Carte grise café' et également la création d'une agence de cartes grises et d'accessoires sous la même marque.
En mai 2017, la SARL Arka location, exerçant sous l'enseigne Lerat location et dont M. [U] [W] est le gérant, a pris contact avec la SAS C2A Diffussion, souhaitant intégrer la franchise "Carte grise café".
Par acte sous signature privée du 27 septembre 2017, la société Arka location a signé avec la société C2A diffusion un contrat de franchise d'une durée de 5 ans portant sur I'exploitation d'une agence Carte grise, en vue de la fourniture auprès de sa clientèle locale de particuliers et de professionnels des prestations de service de carte grise, plaques d'immatriculation et accessoires automobile liés à l'immatriculation, le franchisé Arka location ayant obtenu le bénéfice d'une exclusivité territoriale dans le secteur de [Localité 6].
Le 13 décembre 2017, la SARL Rappalou, société franchisée "Carte grise café" sur le secteur de [Localité 5] depuis octobre 2015, a informé la société C2A diffusion que la société Arka location proposait des services de carte grise à [Localité 5].
Le 20 décembre 2017, la société C2A diffusion a fait dresser un procès-verbal faisant état des campagnes de publicité, soit des banderoles annonçant des services de carte grise, affichées au siège de la société Arka location à [Localité 5].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 décembre 2017, la société C2A diffusion a mis en demeure la société Arka location de cesser toutes exploitations visant au service d'immatriculation de carte grise et d'accessoires à I'immatriculation sur la commune de [Localité 5].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 décembre 2017, la société C2A diffusion a notifié à la société Arka location la résiliation anticipée du contrat de franchise sans mise en demeure préalable, en application de l'article 14.1 du contrat, lui reprochant le développement d'une 'activité liée au périmètre de la franchise, notamment sur Ia commune de [Localité 5] où est présent un autre Franchisé", soit la société Rappalou.
Par actes d'huissier de justice des 29 juin et 3 juillet 2018, la société C2A diffusion a assigné la société Arka location, Mme [K] [Z], M. [U] [W] et la société MC2J service exerçant sous renseigne Auto immat service (société immatriculée le 8 février 2018, ayant pour gérante Mme [Z] et pour associés Mme [Z] et la société Arka Facility, dirigée par M. [W]) devant le tribunal de commerce de Fréjus qui, par jugement du 18 mars 2019, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Caen.
Par jugement du 3 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Caen a :
- débouté la société C2A diffusion et la société Rappalou de leurs demandes en cessation de trouble dirigées contre les défendeurs ;
- condamné la société Arka location à payer à la société C2A diffusion la somme de 6.260,40 euros HT au titre du versement forfaitaire prévu par l'ar