C.E.S.E.D.A., 5 mai 2025 — 25/00108
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00108 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OI2W
ORDONNANCE
Le CINQ MAI DEUX MILLE VINGT CINQ à 17 H 00
Nous, Laure QUINET, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [M] [W], représentant du Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
En présence de Monsieur [F] [L], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [E] [C], né le 27 Avril 2007 à [Localité 4] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Sylver Patrick LOUBAKI MBON,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [E] [C], né le 27 Avril 2007 à [Localité 4] (ALGÉRIE),de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 29 avril 2025 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 03 mai 2025 à 14h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [C], pour une durée de 26 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [E] [C], né le 27 Avril 2007 à Monsieur [E] [C], de nationalité Algérienne, le 03 mai 2025 à 19h20,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Sylver Patrick LOUBAKI MBON, conseil de Monsieur [E] [C], ainsi que les observations de Monsieur [M] [W], représentant de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques et les explications de Monsieur [E] [C] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 05 mai 2025 à 17h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
M. [E] [C], né le 27 avril 2007 à [Localité 4] (Algérie), de natinalité algérienne, a été contrôlé le 29 avril 2025 par la police aux frontières d'[Localité 2] alors qu'il traversait la frontière entre l'Espagne et la France dans un bus dans lequel il était passager.
Faisant l'objet d'une fiche de recherches, il a été placé en garde à vue pour des faits de vol avec effraction commis en fin d'année 2024.
Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai prise par arrêté du préfet des Pyrénées Atlantiques le 29 avril 2025, qui lui a été notifié le même jour, avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Par arrêté du 29 avril 2025, qui lui a été notifié le même jour, le préfet des Pyrénées- Atlantiques a odonné son placement en rétention administrative pour une durée de 4 jours.
Par requête reçue au greffe du tribunal judicaire de Bordeaux le 2 mai 2025 à 14h14, la préfecture a sollicité, au visa des articles L 742-1 et L 742-3 du CESEDA la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance rendue le samedi 3 mai 2025 à 14h00, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [C] pour une durée de 26 jours,
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [C].
Par courriel reçu au greffe le 3 mai 2025 à 19h20, M. [C], par l'intermédiaire de son avocat, a formé appel contre cette décision.
Il demande à la cour de :
- annuler l'ordonnance en date du 3 mai 2025 prolongeant sa rétention administrative pour une durée de vingt-six jours,
- prononcer à titre principal sa libération et à titre subsidaire, son maintien en résidence au domicile familial à [Localité 3],
- mettre à la charge de la préfecture le paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al. 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Au soutien de son appel, il fait valoir qu'il détient un passeport en cours de validité et offre des garanties de représentation suffisantes en ce qu'il justifie d'une domiciliation en région parisienne où réside sa famille et aurait des ressources personnelles, et qu'aucune menace à l'ordre public n'est caractérisée dans la mesure où il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale.
Le représentant du préfet des Pyrénées Atlantiques conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée pour les motifs visés dans sa requête.
Il fait valoir que M. [C] est entré irrégulièrement sur le terrotire français et n'a pas de titre de séjour, qu'il ne justifie pas d'un domicile fixe en France et ne présente pas en conséquence de garanties de représentation suffisantes, et que la menace à l'ordre public est avérée, l'intéressé ayant fait lobjet de plusieurs interpellations notamment pour cambriolage.