C.E.S.E.D.A., 29 avril 2025 — 25/00100

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Texte intégral

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 25/00100 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OIRD

ORDONNANCE

Le VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ à 15 H 00

Nous, Bénédicte LAMARQUE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Monsieur [Y] [T], représentant du Préfet de La Gironde,

En présence de Madame [I] [J], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,

En présence de Monsieur [V] [O], né le 19 Août 1989 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Yasmine DJEBLI,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [V] [O], né le 19 Août 1989 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité Marocaine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 23 avril 2025 visant l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 26 avril 2025 à 14h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [O], pour une durée de 26 jours,

Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [V] [O], né le 19 Août 1989 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 27 avril 2025 à 17h36,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Maître Yasmine DJEBLI, conseil de Monsieur [V] [O], ainsi que les observations de Monsieur [Y] [T], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [V] [O] qui a eu la parole en dernier,

A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 29 avril 2025 à 15h00,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise, à la demande de prolongation ainsi qu'à la déclaration d'appel, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur la recevabilité de l'appel

Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.

2 / Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative

* sur la légalité externe

M. [V] [O] soulève que l'intéressé n'a pas été entendu avant son placement en rétention.

Il sera observé, néanmoins, que le principe général du droit européen de pouvoir faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue avant l'adoption de toute décision susceptible d'être défavorable, a bien été respecté en l'espèce, dès lors que l'intéressé a été entendu préalablement par les services de polices sur l'irrégularité de son séjour.

Le moyen sera donc rejeté.

3 / Sur la demande de prolongation de la rétention administrative

* sur la recevabilité

M. [V] [O] soulève la nullité du contrôle d'identité effectué le 22 avril 2025 ainsi que la nullité de la mesure de retenue qui a duré 24h, la procédure comprenant un avis de placement en garde à vue alors qu'il n'a fait l'objet que d'une mesure de retenue, puis l'absence de notification de ses droits au centre de rétention administrative de [Localité 1] et l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles.

Il ressort des réquisitions du procureur de la République du 18 avril 2025 des opérations de contrôle d'identité prises en application des dispositions de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, le 22 avril 2025, de 14h00 à 19h00, que M. [V] [O] se trouvait sur le secteur visé par ces contrôles le 22 avril 2025 à 17h00, sur la voie publique sans pouvoir justifier de son identité, justifiant qu'il ait fait l'objet d'une vérification d'identité prévue par l'article 78-3 du même code.

Le contrôle d'identité a été effectué par [U] [K] agent de police judiciaire, se trouvant de permanence et mis à disposition, sous le contrôle et l'autorité de l'OPJ [F] [P], comme le précise le procès verbal de vérification du droit au séjour effectué le même jour.

Ce moyen sera rejeté.

La cour relève que l'avis de placement en retenu de l'intéressé comporte une erreur matérielle en ce qu'il s'intitule placement en garde à vue. Toutefois, cette erreur n'a occasionné aucun grief à M. [V] [O], dont les droits de la retenue lui ont été appliqués.

Ce moyen sera rejeté.

Comme relevé par le premier juge, la durée de la retenue n'a pas excédé la durée maximale légale de sorte qu'elle ne peut être considérée comme excessive.

Par ailleurs, M. [V] [O] a fait l'objet d'un placement dans les locaux de rétention de [Localité 2] le 23 avril 2025, l'arrêté de placement en rétention, ses droits en rétention et en matière d'asile et d'accès à certaines associations ont été notifiés à 15h40, son transfert au centre de rét