1ère CHAMBRE CIVILE, 5 mai 2025 — 23/00151

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 05 MAI 2025

N° RG 23/00151 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCBF

[P] [E]

c/

S.A. SOCIETE GENERALE

Nature de la décision : AU FOND

Copie exécutoire délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 22/00670) suivant déclaration d'appel du 10 janvier 2023

APPELANTE :

[P] [E]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Clémence COLLET, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Adèle CARLES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ E :

S.A. SOCIETE GENERALE immatriculée au RCS de Paris prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits et obligations du CREDIT DU NORD, en suite de l'opération de fusion-absorption intervenue entre la SOCIETE GENERALE société absorbante, d'une part et le CREDIT DU NORD et ses filiales [SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT (SMC), BANQUE COURTOIS, BANQUE TARNEAUD, BANQUE LAYDERNIER, BANQUE RHONE-ALPES, BANQUE NUGER, et BANQUE KOLB], sociétés absorbées d'autre part, fusion-absorption à effet du 1 janvier 2023

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Marie-José MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, présidente,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

1. La SAS Raven a acquis le 9 octobre 2017 un fonds de commerce pour une somme de 200 000 euros.

Afin de financer cette acquisition, la société Raven a souscris un prêt en principal de

150 000 euros, d'une durée de 84 mois au taux de 1,40% l'an, auprès de la SA Crédit du Nord.

Ce prêt a été garanti par les engagements de cautions personnelles et solidaires de Mme [P] [E] et de M. [M] [U], son associé et président de la société, à hauteur de 97 500 euros, mais dans la limite de 50% de l'encours du prêt, en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires par acte du 13 septembre 2017.

Deux autres prêts finançant des besoins professionnels ont été consentis par la société Crédit du Nord à la société Raven :

- le 28 février 2018 un prêt de 50 000 euros remboursable en 60 mensualités au taux de 2,05% ;

- le 19 octobre 2018 un prêt d'un montant de 40 000 euros remboursable en 45 mensualités au taux de 2,40%.

Ces deux emprunts ont été garantis par actes séparés par les cautions personnelles et solidaires de Mme [E] et de M. [U] à hauteur de 32 500 euros, mais dans la limite de 40% de l'encours du prêt de 50 000 euros du 28 février 2018, et à hauteur de 52 000 euros pour Ie prêt de 40 000 euros du 13 octobre 2018.

Par décision du 17 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Raven.

Par courrier recommandé AR du 28 novembre 2019, la société Crédit du Nord a déclaré sa créance entre les mains de la société Actis, mandataire judiciaire, pour une somme de :

- 34 717,17 euros à échoir à titre chirographaire pour le prêt professionnel d'un montant de 50 000 euros du 28 février 2018 outre 33,15 euros d'intérêts de retard échus ;

- 108 631,33 euros à échoir au titre du prêt professionnel de 150 000 euros du 9 octobre 2017, à titre privilégié, outre 54,17 euros d'intérêts de retard échus ;

- 33 348,39 euros à échoir à titre privilégié pour le prêt d'un montant de 40 000 euros du 19 octobre 2018 outre 28,51 euros échus pour les intérêts de retard.

Le 21 avril 2021, la société Crédit du Nord, par courriers recommandés AR, a mis en demeure M. [U] d'avoir à effectuer le paiement d'une somme totale de 106 674,86 euros au titre de ses engagements de caution.

2. Par acte d'huissier du 25 janvier 2022, la société Crédit du Nord a fait assigner Mme [E] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins, notamment, d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes dues au titre des cautionnements des trois emprunts effectués par la société Raven.

3. Par jugement réputé contradictoire du 13 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- condamné Mme [E], en sa qualité de caution solidaire de la société Raven, à payer à la société Crédit du N