1ère CHAMBRE CIVILE, 5 mai 2025 — 22/03760

Irrecevabilité Cour de cassation — 1ère CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 05 MAI 2025

N° RG 22/03760 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2NQ

S.A.S. PIGNOL'S

c/

[X] [B]

[G] [H]

Nature de la décision : AU FOND

Copie exécutoire délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 21/01890) suivant déclaration d'appel du 01 août 2022

APPELANTE :

S.A.S. PIGNOL'S Ancien siège social : [Adresse 4]

placée en liquidation judiciaire par jugment du 28.12.2023, Me [G] [H] a été commis comme liquidateur

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Fernando SILVA de la SCP DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

[X] [B]

né le 23 Février 1975 à [Localité 6]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANT :

[G] [H] en qualité de mandataire liquidateur de la société PIGNOL'S

né le 24 Juin 1984 à [Localité 5]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

Non représenté, assigné à personne morale par acte de commissaire de justice

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, présidente,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

1. Par acte sous-seing privé du 16 avril 2015, M. [X] [B] a conclu avec la SAS Pignol's une convention « en application du livre IX du code du travail portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente et des articles L. 950-1 et suivants de ce livre » concernant une action de formation dénommée « cycle de psychopathologie pratique », comportant 34 journées de formation entre avril 2015 et 2017, pour un montant de 4 800 euros, payable en 33 mensualités de 145,45 euros.

Par acte sous seing privé du 30 mars 2016, M. [B] a conclu avec la société Pignol's une nouvelle convention, comportant les mêmes références au code du travail, pour une action de formation dénommée « certification de praticiens en psychologie systémique et intégrative », ayant débuté en janvier 2014, pour une durée de cinq ans, pour un montant de 18 337 euros, payable par mensualités.

Cette dernière convention a fait l'objet d'un avenant du 11 janvier 2017, précisant que le stagiaire arrête sa formation à la fin de la troisième année concernant certaines phases, ce qui ramène le coût de cette formation à 7 367 euros.

Courant 2017, les relations entre les parties se sont détériorées et M. [B] a cessé d'assister aux sessions de formation à compter de février 2017.

Le 13 octobre 2017, le conseil de la société Pignol's lui a vainement adressé une mise en demeure de payer la somme de 1 437,75 euros au titre de la formation « psychopathologie pratique ».

2. Par acte du 21 décembre 2018, la société Pignol's a fait assigner M. [B] devant le tribunal d'instance de Bordeaux, aux fins, notamment, d'obtenir le paiement de la somme de 4 013 euros au titre des sommes dues suite à la rupture des deux contrats de formation.

Par jugement rendu le 3 décembre 2020, les parties ont été renvoyées à se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, compte-tenu du montant des demandes reconventionnelles.

3. Par jugement contradictoire du 30 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- prononcé la nullité relative des conventions de formation et de l'avenant conclus entre M. [B] et la société Pignol's les 16 avril 2015, 30 mars 2016 et 11 janvier 2017 ;

- condamné, en conséquence, la société Pignol's à rembourser à M. [B] la somme de 12 089,90 euros ;

- condamné la société Pignol's à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

- condamné la société Pignol's aux dépens.

4. La société Pignol's a relevé appel de ce jugement par déclaration du 1er août 2022, en ce qu'il a :

- prononcé la nullité relative des conventions de formation et de l'avenant conclus entre M. [B] et la société Pignol's les 16 avril 2015, 30 mars 2016 et 11 janvier 2017 ;

- condamné, en conséquence, la société Pignol's à rembourser à