1ère CHAMBRE CIVILE, 5 mai 2025 — 22/03162
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 05 MAI 2025
N° RG 22/03162 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MY5A
[W] [V]
c/
S.A.R.L. INSTITUT [J]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 septembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (pôle protection et proximité) (RG : 21/00157) suivant déclaration d'appel du 09 novembre 2021
APPELANTE :
[W] [V]
née le 06 Juillet 1941 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
S.A.R.L. INSTITUT [J]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Margaux MASSON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Par contrat conclu le 11 octobre 2018, la SARL Institut [J] a vendu à Mme [W] [V] un complément capillaire pour un montant de 1 200 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 février 2020, Mme [V] a sollicité la restitution de la somme de 1 000 euros à raison de la défectuosité du complément capillaire, étant précisé qu'une somme de 200 euros lui avait déjà été restituée.
Par lettre du 11 mars 2020, la Banque Postale Assurances IARD, en qualité d'assureur protection juridique de Mme [V], a sollicité le remboursement de la somme de 1 000 euros auprès de la société Institut [J].
Le 19 mai 2020, la société Institut [J] a pris attache avec l'assureur de Mme [V] afin de lui faire part de son refus de procéder à ce remboursement.
Par acte d'huissier du 10 juillet 2020, Mme [V] a fait assigner, en référé, la société Institut [J] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de voir désigner un Expert pour déterminer la conformité du produit.
Par ordonnance de référé du 16 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé la radiation de l'affaire du rôle suite à un défaut de diligences des parties.
2. Par acte d'huissier du 5 janvier 2021, Mme [V], a fait assigner la société Institut [J] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins, notamment, d'obtenir la constatation de son inexécution contractuelle, en conséquence, la résolution du contrat et sa condamnation au remboursement de la somme de 1 000 euros, outre le paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts au regard de son préjudice moral.
3. Par jugement contradictoire du 27 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté Mme [V] de sa demande en résolution du contrat conclu le 11 octobre 2018 entre la société institut [J] et Mme [V], ainsi que par voie de conséquence de l'ensemble de ses demandes en paiement ;
- condamné Mme [V] à verser à la société Institut [J] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
- condamné Mme [V] à verser à la société Institut [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [V] de sa demande en paiement émise de ce chef ;
- condamné Mme [V] aux dépens ;
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
4. Mme [V] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 9 novembre 2021 :
appel fait sur le débouté intégral de Mme [V] et sa condamnation à la demande reconventionnelle aux motifs que :
- le Premier Juge a pris en compte le principe d'un défaut d'entretien alors qu'il s'agit très fermement de la qualité du produit ;
- les produits d'entretien ont bien été utilisés, bien qu'achetés dans un autre salon compte tenu des prix démesurés pratiqués par la venderesse ;
- l'aspect de la vulnérabilité de Mme [V] n'a pas été pris en compte ;
- elle a aujourd'hui 80 ans tandis qu'au surplus, comme par hasard, il n'existe aucun témoignage de l'employée qui était la seule à s'occuper de la dépose et de la repose du complément capillaire concernant Mme [V] alors que celle-ci est un témoin direct de ce différend mais que bien entendu, cette dame craint nécessairement pour son emploi ;
- il a été pris en compte les témoignages de Mme [T] conce