Rétention Administrative, 5 mai 2025 — 25/00868
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 05 MAI 2025
N° RG 25/00868 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZGT
Copie conforme
délivrée le 05 Mai 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 03 Mai 2025 à 13h17.
APPELANT
Monsieur [V] [I]
né le 07 Juillet 1992 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Monsieur [S] [Y], interprète en langue arabe , inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Avisée et non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 05 Mai 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025 à 10h22,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 décembre 2023 par PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 16h10 ; dont la légalité a été confirmée par le Tribunal Administratif de Marseille le 12 février 2024
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 avril 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 16h30;
Vu l'ordonnance du 03 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [V] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 03 Mai 2025 à 16h17 par Monsieur [V] [I] ;
A l'audience,
Monsieur [V] [I] a comparu et a été entendu en ses explications
Son avocat a été régulièrement entendu ; il soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation au motif que les registre ne mentionne pas les diligences effectuées auprès des diligences consulaires ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée en raison de l'absence de perspectives d'éloignement et il sollicite sa mise en liberté ou a défaut une assignation à résidence
Monsieur [V] [I] déclare : C'est vrai mon avocate a raison, il n'y a pas d'entente entre l'Algérie et la France. Je suis malade ici on ne me calcule pas. Donnez-moi une oqtf si vous me retrouvez encore en France, condamnez-moi à 10 ans d'emprisonnement. Ici au centre, ils n'ont pas voulu que je vois le médecin. Il n'y a que des persécutions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation
L'article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. La production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l'impossibilité pour l'étranger, de rapporter la double preuve, d'une part, de la réal