Rétention Administrative, 3 mai 2025 — 25/00865
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 03 AVRIL 2025
N° RG 25/00865 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZGM
Copie conforme
délivrée le 03 Mai 2025
par courriel à :
- MP
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège de Nice en date du 02 mai 2025 à 18h30.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Non représenté
INTIMÉS
Monsieur [V] [C]
né le 07 mai 1996 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Comparant en visio-conférence, assisté de Maître DRIDI Aziza, avocat au barreau de Nice, choisi
MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 3]
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique 03 avril 2025 devant Madame Isabelle PERRIN, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée le 03 avril 2025 à 15h32 par Madame Isabelle PERRIN, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme C arla D'AGOSTINO, greffier.
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PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire pris par le préfet des [Localité 4] le 11 avril 2025 , notifié le 14 avril 2025 à 11h45.
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 avril 2025 par le préfet des [Localité 4] et notifiée le même jour à 10h05.
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [V] [C].
Vu l'appel interjeté, le 03 mai 2025 à 9h35 par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice;
Vu l'ordonnance intervenue le 03 mai 2025 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [V] [C] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-provence le 03 mai 2025
A l'audience,
Monsieur l'Avocat Général et le représentant de la préfecture n'ont pas comparu à l'audience.
Monsieur [V] [C] a été entendu, il a notamment déclaré :
Je suis né le 07.05.1996 à [Localité 8] en Arabie saoudite. Je suis de nationalité marocaine. Je laisse la parole à mon avocat. Je n'ai jamais eu l'intention de venir clandestinement ici ni de faire un mariage blanc. Je respecte les lois, je n'ai jamais l'intention de ne pas les respecter. J'étais marié pendant 09 ans. On était au Maroc avant. Nous nous sommes mariés en 2017 au Maroc. Nous avons enregistré le mariage en 2021.
Son avocat a été régulièrement entendu ; Il conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel a été formé par le ministère public dans les formes et délais légaux et doit être déclaré recevable.
Sur le fond :
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention dont appel, qui a ordonné la mainlevée de la mesure de rétention en faisant droit à l'exception de nullité de la mesure d'éloignement soulevée par le conseil du retenu, est motivée comme suit :
' Selon les dispositions de l'article L 141-3 alinéa 2 du CESEDA, en cas de nécessité l'assitance d'un interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de communication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréée par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le nour et la langue utilisée sont indiquée par écrit à l'étranger.
En l'espèce il ressort des pièces du dossier que la notification de la décision d'éloignement en date du 11 avril 2025 a été réalisée le 14 avril 2025 par téléphone. Il n'est cependant pas indiqué la nécessité de recourir à un moyen de télécommunication ou les diligences effectuées pour obtenir la présence physique d'un interprète.
Dès lors que la nécessité de recourir à un moyen de télécommunication n'est pas jsutifiée, et ce alors que l'intéressé n'avoir pu exercer de recours en annulation contre la mesure déloignement dans les délais, ce qui lui porte nécessairement grief, il convient de déclarer la procédure irrégulière et d'ordonner la mainlevée de la mesure'.
Le ministère public soutient, aux termes de sa déclaration d'appel, que le juge judiciaire est incompéten