Rétention Administrative, 3 mai 2025 — 25/00863

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 03 MAI 2025

N° RG 25/00863 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZGK

Copie conforme

délivrée le 03 Mai 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 02 Mai 2025 à 10H45.

APPELANT

Monsieur [K] [N]

né le 04 Septembre 2004 à [Localité 4] (MAROC) (99)

de nationalité Marocaine

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Maeva LAURENS,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi.

INTIMÉ

MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

Avisé et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Mai 2025 devant Madame Hélène PERRET, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2025 à 15h45,

Signée par Madame Hélène PERRET, Conseillère et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation prononcée par le Tribunal judiciaire de Marseille en date du 19 août 2024 ordonnant une interdiction définitive du territoire français ;

Vu l'arrêté pris par le Préfet des Bouches-du-Rhône en date du 14 février 2025 portant à exécution la mesure d'éloignement, notifié le 17 février 2025 à 9h42

Vu la décision de placement en rétention prise le 14 février 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 17 février 2025 à 9h42 ;

Vu l'ordonnance du 02 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 02 Mai 2025 à 23H00 par Monsieur [K] [N] ;

Monsieur [K] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ' Je suis Marocain. Non je n'ai rien à dire'.

Son avocat a été régulièrement entendu.

Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et que la mise en liberté de l'intéressé soit ordonnée.

A l'appui de ses prétentions, il expose que la requête en prolongation est irrecevable dans la mesure où le registre cité à l'article L744-2 du CESEDA n'est pas actualisé, faute de mention de la saisine de la cour administrative d'appel d'un recours contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 février 2025. L'existence de ce recours a été produit lors de l'audience de troisième prolongation en présence d'un représentant de la Préfecture. Pour autant le registre n'est toujours pas actualisé avec cette mention, de telle sorte que la requête de la Préfecture est irrecevable.

De même, le laissez-passer, qui est une pièce justificative utile manque au dossier, ce qui rend irrecevable la requête de la Préfecture.

Le représentant de la préfecture n'a pas comparu à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation

L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.

A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 9] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.

Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagn