Rétention Administrative, 3 mai 2025 — 25/00861

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 03 MAI 2025

N° RG 25/00861 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZFU

Copie conforme

délivrée le 03 Mai 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 02 Mai 2025 à 10H00.

APPELANT

Monsieur [R] [F]

né le 01 Janvier 2006 à [Localité 8]

de nationalité Libyenne

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Samy ARAISSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Monsieur [U] [H], interprète en langue arabe , inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

Avisé et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Mai 2025 devant Madame Hélène PERRET, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2025 à 12h20,

Signée par Madame Hélène PERRET, Conseillère et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de Marseille en date du 17 septembre 2024 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français ;

Vu l'arrêté pris par le préfet des Bouches-du-Rhône pris le 14 février 2025 portant à exécution la mesure d'éloignement,notifié le 17 février 2025 à 8h40

Vu la décision de placement en rétention prise le 14 février 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 17 février 2025 à 8h40;

Vu l'ordonnance du 02 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [R] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 02 Mai 2025 à 15H03 par Monsieur [R] [F] ;

Monsieur [R] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

'Je demande à être relâché car je suis malade. Je veux rejoindre mon frère. Je veux sortir. Je respecterai la loi je quitterai la FRANCE. Mon frère habite en ESPAGNE à [Localité 4].

Mes deux parents sont morts.

Pardonnez-moi, donnez moi une chance pour voir mon frère.'

Son avocat a été régulièrement entendu ;

Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance, sa remise en liberté , et à défaut, une assignation à résidence.

A l'appui de ses prétentions, il expose les arguments suivants :

- Il ne remplit pas les conditions de l'article 742-5 du CESEDA dans la mesure où il n'a pas fait obstruction dans les 15 derniers jours précédent son audience de 4ème prolongation ;

- Il n'a pas présenté dans cette même période de 15 jours de demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L631-3

- Il n'a pas présenté de demande d'asile en vue de faire obstacle à la mesure d'éloignement,

- Il a toujours déclaré être de nationalité libyenne ;

- Il n'existe aucune perspective d'éloignement dans la mesure où s'il n'a pas été reconnu par les autorités libyennes, tunisiennes et marocaines, il est improbable qu'il soit reconnu par les autorités algériennes et que ces dernières délivrent un laisser passer et qu'un éloignement soit effectif dans les derniers 15 jours ;

- Sa présence en France n'est pas constitutive d'une menace à l'ordre public, les faits uniques qui lui sont reprochés ne suffisant pas à justifier cette menace.

Le représentant de la préfecture n'a pas comparu à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur les conditions de l'article L742-5 du CESEDA

Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'é