Rétention Administrative, 3 mai 2025 — 25/00860
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 03 MAI 2025
N° RG 25/00860 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZFP
Copie conforme
délivrée le 03 Mai 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 30 Avril 2025 à 16H37.
APPELANT
Monsieur [Y] [E]
né le 15 Juin 2003 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisi.
et de Monsieur [O] [T], interprète en langue arabe , inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Mai 2025 devant Madame Hélène PERRET, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2025 à 16h10,
Signée par Madame Hélène PERRET, Conseillère et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 01 mars 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 16h55 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 01 mars 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 16h55 ;
Vu l'ordonnance du 30 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Y] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 02 Mai 2025 à 14H54 par Monsieur [Y] [E] ;
Monsieur [Y] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
Je n'ai rien à dire mon avocate va prendre la parole.
Donnez-moi une dernière chance et je sortirai de FRANCE.
Son avocat a été régulièrement entendu ;
Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de la rétention de l'intéressé.
Au soutien de ses prétentions, il soutient notamment les arguments suivants :
- Toutes les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête préfectorale de prolongation ne sont pas communiquées ;
- La décision querellée est fondée sur un texte inapplicable à sa situation qui concerne la seconde prolongation ;
- Il soutient que les conditions de la troisième prolongation ne sont pas réunies dans la mesure où, notamment, il ne présente pas une menace à l'ordre public, et qu'il n'est pas établi que la délivrance des documents de voyage par le consulat doit intervenir à bref délai.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation
L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs et de contrôler la régularité de la procédure, étant précisé que les diligences ne sont susceptibles d'être critiquées que pour celles qui seraient postérieures à la précédente audience, en raison de la purge des nullités qui résulte de chaque nouvelle décision de prolongation.
Dès lors, il est possible de retenir comme pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à peine d'irrecevabilité : la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l'état civil de l'étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. Cette pièce est la seule expressément prévue par un texte. L'examen de la c