cr, 6 mai 2025 — 24-83.832
Texte intégral
N° T 24-83.832 F-D N° 00556 ECF 6 MAI 2025 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 MAI 2025 L'officier du ministère public près le tribunal de police de Melun a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 13 mai 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 14 octobre 2023, pourvoi n° 23-82.869), a relaxé M. [V] [O] [G] du chef de contravention au code de la route. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [V] [O] [G] a été verbalisé pour excès de vitesse. 3. Il a été cité devant le tribunal de police de ce chef. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé M. [O] [G] du chef de la contravention visée alors qu'en relevant le défaut de force probante du procès-verbal fondé sur l'absence de précisions concernant l'identité de l'agent ayant constaté l'infraction, le tribunal a inversé la charge de la preuve et violé les articles 537 et 429 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour Vu les articles 429 et 537 du code de procédure pénale : 5. Il résulte du premier de ces textes qu'un procès-verbal ou un rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement. 6. Selon le second, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent, la preuve contraire ne pouvant être rapportée que par écrit ou par témoins. 7. Pour relaxer le prévenu des faits qui lui sont reprochés, le juge énonce que le procès-verbal est signé du seul enquêteur et ne l'a pas été par l'opérateur qui a nécessairement procédé à la mesure de la vitesse par appareil de contrôle cinémomètre, de sorte qu'il est dépourvu de valeur probante. 8. Il en conclut que dans ces conditions, l'infraction n'est pas constituée et ouvre droit à la relaxe du prévenu. 9. En statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire de nature à renverser la force probante du procès-verbal de contravention avait été rapportée par écrit ou par témoins, et alors qu'en application des articles A 37 et suivants du code de procédure pénale, les seuls éléments qui doivent figurer sur ledit procès-verbal sont le nom ou l'identifiant de l'agent verbalisateur, le service auquel il appartient, la nature, le lieu, la date, l'heure de l'infraction et le numéro d'immatriculation du véhicule, le tribunal, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Melun, en date du 13 mai 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Melun autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Melun et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt-cinq.