cr, 6 mai 2025 — 24-85.566

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 174 et 609-1, alinéa 2, du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° C 24-85.566 F-D N° 00549 ECF 6 MAI 2025 CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 MAI 2025 M. [N] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 6 septembre 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 26 mars 2024, pourvoi n° 23-85.949), dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, blanchiments, importation, transport et détention de marchandises prohibées, en récidive, direction ou organisation de groupement ayant pour objet une activité illicite liée aux stupéfiants et recel, a prononcé sur sa demande en annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 9 décembre 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [N] [D], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [N] [D] a été mis en examen le 29 janvier 2021 des chefs d'importation de produits stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs en vue de commettre des crimes et des délits punis de dix ans d'emprisonnement, blanchiments, importation, transport et détention de marchandises dangereuses pour la santé, en récidive. 3. Le 21 mars 2022, un réquisitoire supplétif a été pris contre M. [D] des chefs de direction ou organisation de groupement ayant pour objet une activité illicite liée aux stupéfiants et recel. 4. Le 20 avril 2022, à l'issue d'un interrogatoire pour lequel ses avocats avaient été convoqués le 25 mars précédent, M. [D] a été mis en examen supplétivement de ces chefs. 5. Par requête du 18 octobre 2022, il a sollicité l'annulation de cet interrogatoire. 6. Par arrêt du 4 octobre 2023, la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure et a dit celle-ci régulière jusqu'à la cote D 2463 incluse. 7. Par arrêt du 26 mars 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la chambre de l'instruction en toutes ses dispositions et a renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit la saisine mal fondée, a dit n'y avoir lieu à annulation d'une pièce de la procédure examinée jusqu'à la cote D 3119 incluse, a dit qu'il sera fait retour du dossier au juge d'instruction saisi pour poursuite de l'information et a ordonné que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Mme la procureure générale, alors « que lorsqu'une personne fait l'objet de poursuites, elle doit être informée de la nature des faits qui lui sont reprochés dans un délai lui permettant de préparer convenablement sa défense et d'exercer effectivement ses droits ; qu'en conséquence, le magistrat instructeur qui envisage de prononcer une mise en examen supplétive au terme d'un interrogatoire du mis en examen, doit l'en informer au préalable et viser dans la convocation les nouveaux chefs de mise en examen susceptibles d'être ajoutés au terme de l'interrogatoire afin qu'il puisse bénéficier du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; qu'au cas d'espèce, l'exposant et son conseil ont découvert, au début de l'interrogatoire auquel ils avaient été convoqués par le juge d'instruction, que cette mesure était susceptible d'aboutir à la mise en examen supplétive de Monsieur [D] des chefs de direction ou organisation d'un groupement ayant pour objet une activité illicite liée aux stupéfiants et de recel de bien provenant d'un délit et, conséquemment, à la saisine du Juge des libertés et de la détention à fin de placement en détention provisoire, or cette information tardive a placé l'exposant dans l'impossibilité de se défendre quant aux nouvelles accusations portées contre lui, en méconnaissance du