cr, 6 mai 2025 — 24-84.089

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

Texte intégral

N° X 24-84.089 F-B N° 00558 ECF 6 MAI 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 MAI 2025 La société [6] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 5 juillet 2024, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de rétribution inexistante ou insuffisante du travail d'une personne vulnérable ou dépendante, soumission d'une telle personne à des conditions de travail ou d'hébergement contraires à la dignité humaine et travail forcé, aggravés, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 12 novembre 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société [6], les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'association [4], MM. [D] [P] [B] [E], [F] [Z] [G], [U] [T], [O] [Y], [V] [RG], [J] [WS], [I] [C] [K], [R] [N] [H], [W] [X], [A] [NN], [L] [C] [S], [AS] [C] [M] et du [1], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. La société de droit français [6] ([6]) est chargée, au sein du groupe [5], qui la détient en totalité, des activités de construction de grands ouvrages en France et à l'étranger. 3. La société [3] ([3]) était, au moment des faits, une société par actions de droit qatari, détenue à 49 % par la société [6] et à hauteur de 51 % par la société [2]. 4. La société [3], qui avait son siège social à Doha, était dirigée par une personne qui, par ailleurs, était membre du comité de direction de la société [6]. 5. En novembre 2014, une délégation, composée notamment de représentants d'une fédération syndicale internationale et de membres de l'association [4], s'est rendue au Qatar pour visiter divers chantiers de travaux publics. 6. Le 24 mars 2015, une plainte a été déposée contre la société [6] et les dirigeants français de la société [3] devant le procureur de la République qui, le 25 avril suivant, a ouvert une enquête préliminaire et, le 31 janvier 2018, pris une décision de classement sans suite. 7. Les 25 septembre 2018 et 8 mars 2019, l'association [4] et l'un des salariés concernés, puis le [1] et plusieurs autres salariés étrangers ont porté plainte et se sont constitués partie civile devant le juge d'instruction. 8. Par réquisitoire introductif du 5 décembre 2019, une information a été ouverte contre personne non dénommée des chefs de réduction en servitude, traite d'êtres humains et travail forcé. 9. À l'issue de son interrogatoire de première comparution, le 9 novembre 2022, la société [6] a été mise en examen des chefs de rétribution inexistante ou insuffisante du travail d'une personne vulnérable ou dépendante, soumission d'une telle personne à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine et travail forcé, chacun de ces délits étant aggravé par la circonstance de la pluralité de victimes. 10. Le 9 mai 2023, la société [6] a saisi la chambre de l'instruction d'une requête aux fins d'annulation, notamment, de sa mise en examen. Examen des moyens Sur le second moyen 11. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de l'excès de pouvoir des mises en examen notifiées à [6] pour les délits prévus et réprimés par les articles 225-13 et 225-14 du code pénal, en se fondant sur la compétence territoriale des juridictions françaises, en application de l'article 113-2 du code pénal, alors : « 1°/ que, en énonçant que « ces conditions de recrutement étaient connues de [6] et du groupe [5], comme cela ressort, en particulier, des déclarations de la directrice de l'innovation sociale du groupe [5] depuis mars 2014, laquelle évoque le paiement par [5], et non par [3], des frais de billets, visas et démarches administratives des personnes recrutées par [3] », lorsqu'il ressort au contraire de la procédure, et