cr, 6 mai 2025 — 24-85.773
Textes visés
- Article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Article 696-15 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° C 24-85.773 F-B N° 00551 ECF 6 MAI 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 MAI 2025 M. [H] [X] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 2 octobre 2024, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement de la République de Corée, a émis un avis favorable. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [H] [X] [D], et les conclusions de Mme Djemni-Wagner, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 29 mai 2024, le procureur général a notifié à M. [H] [X] [D], de nationalité coréenne, une demande d'extradition délivrée par le gouvernement de la République de Corée, sur le fondement d'un mandat d'arrêt du 2 avril 2020, aux fins de poursuites pour des faits qualifiés de violation des lois sur les marchés de capitaux et les services d'investissement financier et sur l'aggravation des peines en matière de crimes économiques, punis d'une peine de réclusion à perpétuité. 3. M. [D] n'a pas consenti à son extradition. 4. Par arrêt du 12 juin 2024, la chambre de l'instruction a ordonné un supplément d'information auquel les autorités sud-coréennes ont répondu le 17 juillet suivant. Examen des moyens Sur le second moyen 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a émis un avis favorable à la demande d'extradition, alors : « 1°/ que l'extradition doit être refusée lorsque la remise expose la personne réclamée au risque réel d'être condamnée à une peine prohibée par l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que toute peine nettement disproportionnée est contraire à l'article 3 de la Convention (CEDH, Vinter et autres c. Royaume-Uni, GC, 9 juillet 2013, § 102) ; que des infractions de nature économique et financière ne constituent pas des « infractions particulièrement graves » au sens de la jurisprudence de la Cour européenne, autorisant librement les Etats à infliger la peine de perpétuité à des adultes ; qu'après avoir énoncé que les faits exposés et qualifiés par l'Etat requérant peuvent, en droit français, recevoir la qualification d'abus de confiance, escroquerie, abus de biens sociaux, infractions économiques et boursières, délit d'initié, l'arrêt retient que la peine de perpétuité encourue en Corée n'est manifestement pas disproportionnée s'agissant d'infractions en matière économique et financière, au regard du montant du profit obtenu ou de la perte évitée qui conditionne le prononcé d'une telle peine, ainsi que cela résulte des textes de loi de l'Etat requérant qui prévoient une réclusion à perpétuité si ce montant est égal ou supérieur à 5 milliards de wons ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et consécutivement privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale, en violation de l'article 696-15 du code de procédure pénale ; 2°/ que l'interdiction des mauvais traitements posée par l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme étant absolue, le caractère nettement disproportionné de la peine encourue dans l'Etat requérant au regard de la gravité des faits doit s'apprécier au regard de la législation de l'Etat requis ; que les faits pour lesquels l'extradition est demandée, qualifiables en droit français d'abus de confiance, escroquerie, abus de biens sociaux, infractions économiques et boursières, délit d'initié, « prévus et réprimés par les articles 314-1, 314-1-1 du code pénal, 313-1 et suivants du code pénal, L 241-3 du code de commerce, L 242-6 du code de commerce, L 212-1, L 211-1, reg UE 596/2014, réglementation générale AMF, L 411-1, L 421-10 et suivants, L 465-1, L 465-3-1, L 465-3-2 du code monétaire et financier », sont sanctionnés d'une peine d'emprisonnement à temps n'excédant pas 10 ans, quel que soit le profit retiré de l'infraction ou la perte