cr, 6 mai 2025 — 24-85.007
Texte intégral
N° V 24-85.007 FS-B N° 00477 ODVS 6 MAI 2025 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 MAI 2025 M. [N] [Z]-[Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 15 mai 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants et blanchiment, en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, associations de malfaiteurs, blanchiment, en récidive, et abus de biens sociaux, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 14 octobre 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [N] [Z]-[Y], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Cavalerie, Maziau, Seys, Dary, Mme Chaline-Bellamy, M. Hill, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, M. Pradel, conseillers référendaires, M. Dureux, avocat général référendaire, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen des chefs susvisés le 21 janvier 2023, M. [N] [Z]-[Y] a, le 6 juillet suivant, déposé une requête en annulation d'actes et de pièces de la procédure. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité formée par le demandeur, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes ou pièces de la procédure, a constaté que la procédure est régulière et a ordonné le retour du dossier au juge d'instruction saisi, alors « que, le juge d'instruction est saisi de manière irrévocable des faits qui sont contenus dans le réquisitoire introductif, ou dans ses pièces jointes ; qu'en conséquence, les faits dont est saisi le juge d'instruction ne peuvent donner lieu ni à l'ouverture, ni à la poursuite d'investigations parallèles dans le cadre d'une enquête qui serait menée sous le contrôle du parquet, ni a fortiori à l'ouverture d'une nouvelle information judiciaire ; qu'au cas d'espèce, l'exposant faisait valoir que par un réquisitoire introductif en date du 28 mai 2020, visant expressément divers procès-verbaux d'investigations réalisés par les enquêteurs du C3N et portant sur l'identification des utilisateurs « [4] », « [8] » ou encore « [10] » sur le service de messagerie cryptée « [3] », auteurs supposés d'un trafic de stupéfiants, une information judiciaire (JIRSAC20/5) a été ouverte et le juge d'instruction de la JIRS de Lille a été irrévocablement saisi de ces faits, or il ressort d'un soit-transmis en date du 27 avril 2020, que les enquêteurs du C3N ont poursuivi les investigations relatives à ce même trafic et visant ces mêmes utilisateurs, jusqu'à l'ouverture d'une seconde information judiciaire, laquelle constitue la présente procédure, en violation de l'irrévocabilité de la saisine du premier juge d'instruction ; qu'en retenant, pour rejeter le moyen d'annulation tiré de ce chef, d'une part qu'« il en ressort [des réquisitoires introductifs et supplétifs de la première information] que si les chefs d'infractions poursuivies comportent des qualifications similaires – importation de stupéfiants en bande organisée, trafic de stupéfiants, blanchiment aggravé, association de malfaiteurs -, le réquisitoire introductif pris le 28 mai 2020 dans l'information distincte JIRSAC20/5 a également saisi le magistrat instructeur d'infractions en matière de matériel de guerre, armes et munitions de catégories A ou B, ainsi qu'en matière de cryptologie, et vise des faits commis de courant 2017 jusqu'au 28 mai 2020 et depuis temps, non prescrit, à [Localité 7], sur le ressort de la JIRS de Lille, en tout cas sur le territoire national et de manière indivisible avec des faits commis notamment au Canada, en République Dominicaine, en Espagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Allemagne, à [Localité 5], au Panama. Le réquisitoire supplétif complète la période de saisine du 29 mai 2020 au 6 juillet 2021 (D1500/4) », d'autre part qu'« ainsi, l'information JIRSAC20/5 vise le démantèlement de l'architecture du réseau criminel [3] destiné au trafic de stupéfiants, au trafic d'armes, et au blanchiment, ainsi que de ses ramifications dans le monde, la compétence de [Localité 7] et du ressort de la JI