Chambre sociale, 6 mai 2025 — 23-15.370
Texte intégral
SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 6 mai 2025 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10417 F Pourvoi n° H 23-15.370 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025 1°/ M. [N] [C], domicilié [Adresse 7], 2°/ le Syndicat départemental des transports 06, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de l'Union départementale des syndicats confédérés des Alpes-Maritimes, 3°/ le syndicat union locale CGT des vallées du Paillon, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de l'union locale des syndicats CGTde [Localité 9], 4°/ le syndicat CGT des rapides Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° H 23-15.370 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Transdev Côte d'Azur, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 8], venant aux droits de la société [Adresse 10], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de l'Assedic des Alpes-Maritimes, 3°/ à la CARSAT Sud-Est, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la Caisse Carcept Klesia retraite ARRCO, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à l'URSSAF PACA, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [C], du Syndicat départemental des transports 06 et des syndicats union locale CGT des vallées du Paillon et CGT des rapides Côte d'Azur, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Transdev Côte d'Azur, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [C], au Syndicat départemental des transports 06 et aux syndicats union locale CGT des vallées du Paillon et CGT des rapides Côte d'Azur de leur désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi, la CARSAT Sud-Est, la Caisse Carcept Klesia retraite ARRCO et l'URSSAF PACA. 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C], le Syndicat départemental des transports 06 et les syndicats union locale CGT des vallées du Paillon et CGT des rapides Côte d'Azur aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.