Chambre sociale, 6 mai 2025 — 23-20.152
Texte intégral
SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 6 mai 2025 Rejet non spécialement motivé Mme SOMMÉ, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10414 F Pourvoi n° E 23-20.152 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025 M. [B] [V], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 23-20.152 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2023 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Cityz média, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Clear Channel France, 2°/ au syndicat union départementale CGT Filpac de Moselle (syndicat des travailleurs du livre, du papier et de la communication CGT de la Moselle), dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [V], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Cityz média, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents Mme Sommé, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Dieu, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.