Chambre sociale, 6 mai 2025 — 24-12.689

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 6 mai 2025 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10412 F Pourvoi n° P 24-12.689 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025 La société Auchan hypermarché, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 24-12.689 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2024 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [V] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Dieu, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Auchan hypermarché, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Dieu, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Auchan hypermarché aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Auchan hypermarché ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.