Chambre sociale, 6 mai 2025 — 24-12.492
Textes visés
- Article L. 1231-5 du code du travail.
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2025 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 485 F-D Pourvoi n° Z 24-12.492 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025 La société Spie Batignolles génie civil, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-12.492 contre l'arrêt rendu le 6 février 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [B] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Spie Batignolles génie civil, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 février 2024), M. [V] a été engagé en qualité de technicien de chantier par la société Spie Batignolles selon contrat à durée indéterminée du 1er août 1990. Son contrat de travail a ensuite été transféré à la société Spie Batignolles TP, devenue depuis Spie Batignolles génie civil. 2. Le 11 février 2010, le salarié a signé avec la société Infra services et ingénierie, filiale suisse du groupe Spie Batignolles, un contrat de travail à durée indéterminée pour exercer les fonctions d'ingénieur études de prix. 3. Le 8 juillet 2019, la société Infra services et ingénierie a annoncé verbalement au salarié la fin prochaine de son contrat d'engagement en Suisse. 4. Le 8 août suivant, le salarié a été convoqué par la société Spie Batignolles génie civil en vue de l'organisation de son retour en France. 5. Durant le mois de septembre 2019, le salarié a été informé que le contrat conclu avec la filiale suisse prendrait fin le 31 octobre suivant. 6. Le 26 septembre 2019, le salarié a conclu un contrat de travail avec une société concurrente, la prise de fonctions étant fixée au 1er novembre 2019. 7. Par lettre du 17 octobre 2019, la société Spie Batignolles génie civil lui a présenté une proposition de poste en qualité de chargé d'études de prix à [Localité 3], que le salarié a refusée. 8. Par lettre du 16 décembre 2019, la société Spie Batignolles génie civil lui a notifié son licenciement pour faute grave, lui reprochant de ne pas s'être présenté sur son lieu de travail depuis le 18 novembre 2019. 9. Par requête du 12 mai 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin que soit constatée l'exécution déloyale du contrat de travail et que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches, et sur le second moyen, pris en sa première branche, réunis Enoncé du moyen 10. Par son premier moyen, la société Spie Batignolles génie civil fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a manqué à son obligation de loyauté à l'égard du salarié et que le licenciement qu'elle a notifié à ce dernier le 16 décembre 2019 était sans cause réelle et sérieuse, de la condamner en conséquence à payer au salarié certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de préavis, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de la débouter de ses demandes reconventionnelles en paiement d'une indemnité de préavis et en paiement du salaire versé pendant la période du 1er au 17 novembre 2019, alors : « 1°/ que les obligations de rapatriement et de réintégration qui pèsent sur la société mère en application des dispositions de l'article L. 1231-5 du code du travail naissent de la rupture du contrat de travail qui liait le salarié à la filiale étrangère et s'apprécient à la date de cette rupture ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la société mère française a reçu le salarié en entretien pour évoquer les conditions de son rapatriement dès le 8 août 2019, peu après l'annonce de la fin prochaine de sa mission en Suisse prévue pour le 31 octobre 2019, que la rupture du contrat de travail avec la filiale est finalement intervenue le 29 septembre 2019 et qu'une proposition précise d'emploi au titre de sa réintégration a été faite au salarié le 17 o