Chambre sociale, 6 mai 2025 — 24-11.292
Textes visés
Texte intégral
SOC. / ELECT JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2025 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 482 F-D Pourvoi n° V 24-11.292 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025 Le syndicat national Spectacles communication sports et loisirs, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-11.292 contre le jugement rendu le 12 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant à la société Astoria sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat national Spectacles communication sports et loisirs, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Astoria sécurité, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 12 janvier 2024), par courrier électronique du 5 février 2023, M. [U], qui a été désigné en qualité de représentant de section syndicale le 15 février 2021 par le syndicat national Spectacles communication sports et loisirs (le syndicat SNS), a sollicité la tenue des élections professionnelles au sein de la société Astoria sécurité (la société). 2. Par courrier électronique du 6 février 2023, la société lui a répondu que les élections professionnelles s'étaient tenues au mois d'avril 2022. 3. Par requête du 20 septembre 2023 reçue au greffe le 21 septembre suivant, le syndicat a saisi le tribunal judiciaire afin notamment d'annuler les élections qui auraient pu se dérouler au sein de la société au mois d'avril 2022, d'ordonner la convocation du syndicat SNS, des syndicats ayant une section syndicale et des syndicats représentatifs dans l'entreprise à la négociation du protocole d'accord préélectoral sous astreinte, d'ordonner la tenue et l'organisation des élections professionnelles sous un maximum de trois mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte et de condamner la société au paiement de dommages-intérêts pour refus d'organiser des élections professionnelles. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en ses troisième et cinquième branches, en ce qu'il fait grief au jugement de constater que le syndicat SNS est forclos en son action relative à l'annulation des élections au CSE s'étant tenues les 14 et 29 avril 2022 Enoncé du moyen 5. Le syndicat SNS fait grief au jugement de constater qu'il est forclos en son action relative à l'annulation des élections au CSE s'étant tenues les 14 et 29 avril 2022, alors : « 3°/ que le point de départ du délai de quinze jours pour contester la régularité d'une élection est la proclamation des résultats ; qu'en se fondant sur des courriels adressés par l'employeur au syndicat SNS les 6 et 22 février 2023 pour dire ce syndicat forclos en son action, le tribunal judiciaire a violé l'article R. 2314-24 du code du travail ; 5°/ qu'en se bornant à retenir que deux salariés ''affirment avoir assisté à la proclamation des résultats'' cependant qu'il lui appartenait de préciser la forme que cette proclamation aurait prise, son auteur, son contenu et sa date, ce qu'il n'a pas fait, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 2314-24 du code du travail et de l'article R. 67 du code électoral. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 67 du code électoral et l'article R. 2314-24, alinéa 4, du code du travail : 6. Aux termes du premier de ces textes, immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs. Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau. Les délégués des candidats, des binômes de candidats ou des listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires. Dès l'établisse