Chambre sociale, 6 mai 2025 — 24-11.167
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2025 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 481 F-D Pourvoi n° J 24-11.167 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025 1°/ La société SFR Fibre, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 9], 2°/ la société Completel, société par actions simplifiée, 3°/ la société SFR, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [Adresse 3], [Localité 7], 4°/ la société SRR, société anonyme, dont le siège est [Adresse 15], [Localité 12], 5°/ la société Numergy, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 11], 6°/ la société SMR, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 13], 7°/ la société XP Fibre, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 11], 8°/ la société XP Fibre.Cvn, dont le siège est [Adresse 6], ont formé le pourvoi n° J 24-11.167 contre le jugement rendu le 18 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, dans le litige les opposant : 1°/ à la société Sextant expertise, dont le siège est [Adresse 10], [Localité 8], 2°/ au comité social et économique B2C & fonctions support de l'unité économique et sociale SFR, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 7], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat des sociétés SFR Fibre, Completel, SFR, SRR, Numergy, SMR, XP Fibre et XP Fibre.Cvn, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Sextant expertise et du comité social et économique B2C & fonctions support de l'unité économique et sociale SFR, et l'avis écrit de Mme Canas, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Paris, 18 janvier 2024), statuant selon la procédure accélérée au fond, et les pièces de la procédure, l'unité économique et sociale SFR (l'UES SFR) se compose des sociétés SFR Fibre, Completel, SFR, SRR, Numergy, SMR, XP Fibre, XP Fibre.Cvn. Elles exercent principalement une activité d'opérateur de téléphonie mobile et appartiennent au pôle télécom du groupe Altice France, composante du groupe Altice. 2. Au sein de l'UES SFR, la représentation du personnel est assurée par un comité social et économique central et six comités sociaux et économiques. Le comité social et économique B2C et fonctions support (le CSE B2C et FS) représente les salariés attachés aux directions exécutives grand public, ressources humaines, financière, juridique et secrétariat général, exécutive contenus acquisitions et partenariat, des six sociétés situées en métropole. 3. En 2016, le groupe Altice a annoncé son projet de création d'un pôle relation client dédié en dehors du pôle télécom et a acquis, à cette fin, le groupe Intelcia. 4. Le 28 septembre 2023, l'UES SFR a transmis au CSE B2C et FS un document d'informations relatif à un projet de transfert de l'activité assurance de la société SFR à la société Intelcia France appartenant au groupe Intelcia et l'a convoqué à une réunion extraordinaire fixée au 4 octobre 2023 dans le cadre d'une procédure d'information-consultation au titre des dispositions du 2° de l'article L. 2312-8 du code du travail. 5. A l'issue de la réunion du 4 octobre 2023, le CSE B2C et FS a décidé de désigner la société Sextant expertise pour l'accompagner dans le cadre de cette consultation en application des dispositions de l'article L. 2315-94 du code du travail. 6. Le 7 octobre 2023, la société Sextant expertise a adressé à la direction de l'UES un projet de lettre de mission estimant le coût prévisionnel de son intervention. 7. Le 12 octobre 2023, l'UES SFR a assigné le CSE B2C et FS ainsi que la société Sextant expertise selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Paris à l'audience du 21 décembre 2023 afin de contester la nécessité de l'expertise et, subsidiairement, son étendue et son coût prévisionnel. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 8. Les sociétés composant l'UES SFR font grief au jugement de les débouter de leur demande d'annulation de la délibération du CSE B2C et FS du 4 octobre 2023 dési