Chambre sociale, 6 mai 2025 — 24-11.158

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 2143-22+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">2143-22 et R. 2143-2 du code du travail.
  • Article L. 2411-5 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2025 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 479 F-D Pourvoi n° Z 24-11.158 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025 1°/ M. [N] [S], domicilié [Adresse 3], 2°/ le syndicat des services CFDT des Savoie, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Z 24-11.158 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2023 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S] et du syndicat des services CFDT des Savoie, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [4], après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Ollivier, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 30 novembre 2023), M. [S] a été engagé en qualité d'agent de sécurité à compter du 22 novembre 2019 par la société [4] (la société). Le « 4 » juin 2020, il était présent à une réunion du comité social et économique, mis en place en décembre 2019 et dont tous les élus sont issus du syndicat des services CFDT des Savoie (le syndicat), le procès-verbal de cette réunion comportant la mention « désigné par le syndicat ». 2. Par décision unilatérale du 20 août 2020, l'employeur a mis fin à la désignation d'un représentant syndical en surnombre et le salarié n'a plus été convoqué aux réunions du comité social et économique (CSE). 3. Convoqué à un entretien préalable au licenciement prévu le 6 novembre 2020, reporté au 9 novembre 2020, et mis à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute grave le 13 novembre 2020. 4. Le salarié a saisi le 22 avril 2021 la juridiction prud'homale en demandant que lui soient reconnus le bénéfice du statut de salarié protégé ainsi que l'atteinte portée à ses fonctions représentatives par l'employeur en lui retirant unilatéralement et illicitement son mandat sans avoir contesté sa désignation dans le délai requis de quinze jours. Invoquant une violation de son statut protecteur, il a sollicité le prononcé de la nullité de son licenciement ainsi que le paiement de sommes au titre d'un licenciement nul et de dommages-intérêts pour délit d'entrave et discrimination syndicale. 5. Le syndicat est intervenu volontairement à l'instance et a sollicité le paiement de dommages-intérêts en raison d'une discrimination syndicale et d'une entrave aux fonctions représentatives. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de juger que le salarié ne pouvait être considéré comme un salarié protégé, de débouter ce dernier de ses demandes de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, d'indemnité pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et à titre de remboursement de la mise à pied conservatoire outre les congés payés et de débouter le salarié et le syndicat de leurs demandes de dommages-intérêts au titre de l'entrave, alors « que l'employeur qui entend contester la désignation d'un représentant syndical doit saisir le tribunal judiciaire dans le délai de quinze jours suivant cette désignation ; que le point départ du délai de contestation de la désignation d'un représentant syndical est, pour l'employeur, le jour suivant la réception de la lettre de désignation ou le jour suivant celui où il a eu connaissance de cette désignation ; qu'en se bornant, pour dire que le délai de contestation de la désignation du salarié comme représentant syndical n'avait pas couru à l'encontre de l'employeur, à affirmer que le salarié et le syndicat ne justifiaient pas avoir informé l'employeur de cette désignation sans rechercher si, ainsi qu'il était soutenu devant elle, l'employeur n'en avait pas connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2411-5 et R. 2314-24 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2411-5 du